Article R123-16 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


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L'assemblée générale doit examiner les projets de loi, les propositions de loi quand elles lui sont soumises, les projets d'ordonnance, les projets de décret pris en vertu de l'article 37 de la Constitution. Elle n'est saisie des autres textes (projets de décret, projets de loi du pays de Nouvelle-Calédonie…) qu'à la demande du vice-président du Conseil d'État ou du président de la section compétente. […] R.123-16 Code de justice administrative).

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1004533
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les formalités prévues par le code de l'environnement pour l'organisation de l'enquête publique n'ont pas de caractère substantiel et il n'est pas démontré que la prétendue violation des articles R. 123-14, R. 123-16 et R. 123-23 de ce code aurait privé le public des garanties d'information et de participation qu'il était en droit d'attendre ; […] Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Commune·
  • Vent·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Affichage·
  • Parc
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