Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, […] L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, […] En vertu de l'article R. 221-5 du code de justice administrative, […] le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 232-22 du code de justice administrative, […]
En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4. » Article 2 A l'article R. 221-6 du même code, la phrase : « Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. » est remplacée par la phrase : « Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5. » Article 3 A l'article R. 222-1 du même code, […]
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