Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 29 décembre 2006
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Article juridique Une nouvelle demande de titre de séjour sur une OQTF non exécutée n'autorise pas le préfet à prendre, […] 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles […] L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. […] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut statuer dans les cas prévus à l'article R. 222-1 dudit code ; qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1, peuvent être rejetées par ordonnance : « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : « le délai d'appel est d'un mois.(…) » ;
[…] Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, applicable à la procédure d'appel contre les jugements rendus en matière de reconduite à la frontière : « Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;
Article juridique Ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1, 1° du Ceseda, […] Ne constitue pas, en revanche, un visa Schengen un visa national délivré par les autorités d'un Etat membre et ne fait donc pas obstacle à l'application du texte sus visé. […] R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. […] X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, […]
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