Article R224-12 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 57-22 du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2201826
Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l'article R. 224-12 du même code : « L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».

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