Rejet 24 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 24 oct. 2023, n° 2201826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet du Territoire de Belfort a méconnu la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors que le préfet du Territoire de Belfort n’a pas indiqué la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— le préfet du Territoire de Belfort n’établit pas que la vitesse de son véhicule ait été constatée à l’aide d’un appareil homologué et vérifiée conformément aux dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et des articles 36 et suivants du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a suspendu, pour une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 de ce code. Il indique par ailleurs que le 22 octobre 2022 à 17h45, M. B a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi précisée « vitesse autorisée : 110 km/h / vitesse retenue : 154 km/h ». Enfin l’arrêté attaqué énonce que l’intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par conséquent, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, lorsque les officiers et agents de police judiciaire constatent, au moyen d’un appareil homologué, qu’un véhicule roule à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée et procèdent à son interception, ils retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur de ce véhicule. Dans les soixante-douze heures qui suivent, le préfet du département peut ensuite prononcer la suspension de ce permis pour une durée qui ne peut excéder six mois.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Les modalités de la procédure contradictoire applicable aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, M. B ne peut pas utilement soutenir que l’arrêté du 24 octobre 2022, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu à l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».
7. M. B ne peut pas utilement invoquer l’imprécision de la mention relative à l’obligation de se soumettre à une visite médicale pour pouvoir obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension à l’appui de conclusions dirigées contre une décision prononçant la suspension de son permis de conduire. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant dans la copie de l’avis de conformité du cinémomètre rendu par le laboratoire national de métrologie et d’essais que l’appareil qui a été utilisé pour mesurer la vitesse de M. B, de type Pro Laser 4, était homologué et a été vérifié le 2 juin 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et des articles 36 et suivants du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Situation sociale
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Permis de démolir ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Technique ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délégation ·
- Observation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Cession ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Inde ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Retraite complémentaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.