Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2201826
TA Besançon
Rejet 24 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la suspension.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que la décision de suspension était prise dans un contexte d'urgence, permettant au préfet de se dispenser de cette procédure.

  • Rejeté
    Inexactitude des examens médicaux requis

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant et ne pouvait pas justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Non-homologation de l'appareil de mesure de vitesse

    La cour a confirmé que l'appareil utilisé pour mesurer la vitesse était homologué et vérifié, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, juge unique 2e ch., 24 oct. 2023, n° 2201826
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2201826
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la route.
  4. Code des relations entre le public et l'administration
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Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2201826