Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
. * Selon les articles L. 227-1 et R. 227-1 du code de justice administrative, peuvent être nommés assistants de justice auprès des magistrats du tribunal, « les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions ». Les assistants de justice « apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats (…) pour l'exercice de leurs attributions ».
Lire la suite…Article L.122-2 du code de justice administrative Articles R 227-1 à R227-10 du code de justice administrative Les vacataires « aide à la décision » sont recrutés pour une durée d'un an à temps plein. Le contrat n'est pas renouvelable. 1 poste de vacataire aide à la décision est à pouvoir à compter du 1er mars 2023. Des connaissances fiscales seraient appréciées.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
La fonction d'assistant(e) de justice, dont les conditions d'exercice sont fixées par l'article L.227-1 et les articles R. 227-1 et suivants du code de justice administrative, consiste à apporter un concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats du tribunal. Placé sous l'autorité d'un(e) président(e) de chambre, l'assistant(e) de justice sera amené(e) à rédiger des projets d'ordonnance et de jugement ainsi que des notes juridiques sur des dossiers contentieux.
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