Article R227-1 du Code de justice administrative
Article R226-14
Article R227-2
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Commentaires11

1Le tribunal recrute un(e) assistant(e) de justice à partir du 1er février 2026
Tribunal administratif d'Orléans · 19 janvier 2026

La fonction d'assistant(e) de justice, dont les conditions d'exercice sont fixées par l'article L.227-1 et les articles R. 227-1 et suivants du code de justice administrative, consiste à apporter un concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats du tribunal. Placé sous l'autorité d'un(e) président(e) de chambre, l'assistant(e) de justice sera amené(e) à rédiger des projets d'ordonnance et de jugement ainsi que des notes juridiques sur des dossiers contentieux.

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2Audience d’installation de la nouvelle présidente du tribunal administratif de Nancy
Tribunal administratif de Nancy · 10 mars 2025

. * Selon les articles L. 227-1 et R. 227-1 du code de justice administrative, peuvent être nommés assistants de justice auprès des magistrats du tribunal, « les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions ». Les assistants de justice « apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats (…) pour l'exercice de leurs attributions ».

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3Tribunal administratif de Melun
Tribunal administratif de Melun · 27 février 2023

Article L.122-2 du code de justice administrative Articles R 227-1 à R227-10 du code de justice administrative Les vacataires « aide à la décision » sont recrutés pour une durée d'un an à temps plein. Le contrat n'est pas renouvelable. 1 poste de vacataire aide à la décision est à pouvoir à compter du 1er mars 2023. Des connaissances fiscales seraient appréciées.

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Décisions9

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA04516, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA02253, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02247, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

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