Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
Article R232-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
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[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code « Le juge des référés peut, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238
[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.
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