Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.
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En application de l'article R. 232-10 du code de justice administrative, chaque bureau de vote électronique est composé ainsi qu'il suit : – un président ; – un secrétaire ; – un mandataire de chaque liste en présence.
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