Article R233-1 du Code de justice administrative
Article R232-29
Article R233-4

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 6

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité compensatrice.


II. − Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. − Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · 23 mai 2022

[…] Considérant qu'en ramenant de 28 ans à 25 ans l'âge minimum requis pour être candidat au concours de recrutement complémentaire, les dispositions de l'article R. 233-9 introduit dans le code de justice administrative par l'article 3 du décret attaqué, ne méconnaissent ni les dispositions précitées des articles L. 233-2 et L. 233-6 du même code, ni les dispositions […] d'appréciation ; […] qui proscrit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention ; qu'elles ne sont en outre entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'article 4 du décret attaqué modifiant l'article R. 234-1 du code de justice

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1122417Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] que l'article L233-1 de ce code prévoit notamment que le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ; qu'en vertu des articles R. 233-1 et suivants de ce code tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu, lors d'un contrôle routier, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, ju, 29 décembre 2022, n° 2101186

[…] Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] du 4 novembre 2019, il est constant que l'intéressé ne disposait plus matériellement d'un titre de conduite lui permettant de justifier de tels droits en cas de réquisition par des agents de l'autorité compétente au sens des dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route. D'autre part, à supposer que le véhicule conduit par le requérant ne nécessitait pas la détention d'un titre de conduite, comme c'est le cas pour les cyclomoteurs dont la cylindrée est inférieure à

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3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] L. 233 -6 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 233-1 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration sont nommés directement au 3 e échelon de ce grade (…) ; […] Considérant que l'article 4 du décret attaqué modifiant l'article R . 234- 1 […]

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