Article R233-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 6

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité compensatrice.


II. − Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. − Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] Code de justice administrative Livre Ier : Le Conseil d'Etat Titre III : Dispositions statutaires Chapitre Ier : Dispositions générales - Article L. 131-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001 Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 233 -2 du code […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2019, 401264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 233-3 du code de justice administrative dispose que : « Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice : / 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (…) / 2° De magistrats de l'ordre judiciaire ». Aux termes de l'article R. 233-1 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 246883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 233-1 du même code, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ; qu'aux termes de l'article R. 233-2 du même code : Avant leur première entrée en fonctions, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1122417
Rejet

[…] Considérant que les contrôles routiers sont prévus par le code de la route ; que l'article L233-1 de ce code prévoit notamment que le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ; qu'en vertu des articles R. 233-1 et suivants de ce code tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu, lors d'un contrôle routier, […] qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

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