Article R233-8 du Code de justice administrative
Article R233-7
Article R233-9

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 7

L'ouverture des concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.

Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1

1Toilettage statutaire et organisationnel pour les magistrats administratifs
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] . 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R . 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Article 4 Aux premier, […] les mots : « classé au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4 ». […] Article 6 Le quatrième alinéa de l'article R. 233 […]

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