Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article R234-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 12
Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.