Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article R234-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 13
Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.
Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 371072, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 234-1 du code de justice administrative : « L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 9 mai 2012 : « (…) Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6 e échelon de leur grade. (…) » ;
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