Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 13
Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.
Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] 6. […] dès lors que celui-ci s'était réuni avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 mars 2012 qui ont ajouté à la liste des fonctions prévues à l'article L. 234-5 celles de premier vice-président d'une cour administrative d'appel, […] Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 234-1 du code de justice administrative : « L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 234-6 du même code, […]