Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 13/01875
TI Vienne 1 mars 2013
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CA Grenoble
Confirmation 4 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution correcte des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la société OXALIA n'a pas respecté son obligation de résultat, les travaux étant affectés de désordres et malfaçons.

  • Rejeté
    Absence de désordres sur le mur de soutènement

    La cour a relevé que des imperfections existent et que la société OXALIA n'a pas pris le soin nécessaire lors de la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des intimés

    La cour a jugé que M. et Mme X n'ont pas abusé de leur droit en refusant de payer le solde des travaux.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a débouté la société OXALIA de sa demande de remboursement des frais d'expertise.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société OXALIA ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l'article 700, étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2017, n° 13/01875
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/01875
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vienne, 1 mars 2013, N° 11-10-675
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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