Confirmation 4 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2017, n° 13/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 1 mars 2013, N° 11-10-675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 13/01875
OC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. A-B – JB PETIT
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-10-675)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 01 mars 2013
suivant déclaration d’appel du 25 Avril 2013
APPELANTE :
Société OXALIA PISCINE ET PAYSAGES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. A-B – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence CESAR-VITREY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à TOULON
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame C D E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X et son épouse Mme C D E (M. et Mme X) ont acquis en mai 2005 une maison d’habitation sur la commune de XXX, édifiée sur un terrain en pente. Ayant constaté à compter de 2006 que le mur de soutènement réalisé par le constructeur présentait des signes de faiblesse, ils ont déclaré leur sinistre à leur assureur qui a diligenté un expert, lequel a préconisé les travaux à réaliser.
Sur la base de ces préconisations, ils ont commandé auprès de la Sarl OXALIA PISCINE ET PAYSAGES (la société OXALIA) la démolition et la reconstruction du mur, ce qui a donné lieu à une facture émise le 4 février 2009 d’un montant de 23.595,08 euros TTC.
Ils lui ont également commandé des travaux sur le réseau, au prix de 1.495 euros TTC suivant une facture du 9 février 2009 ainsi que la réfection d’un petit muret en pisé, au prix de 7.353,35 euros TTC suivant une facture du 9 décembre 2009.
Au motif que M. et Mme X refusaient de lui régler le solde des travaux, la société OXALIA les a fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Vienne par acte d’huissier du 18 juin 2010.
M. et Mme X ayant soulevé l’existence de malfaçons, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise par un jugement du 8 avril 2011 en désignant M. Y pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2011 au greffe de la juridiction.
Par un jugement du 1er mars 2013 le tribunal a :
— constaté que le mur de soutènement et le muret de clôture réalisés par la société OXALIA au domicile de M. et Mme X sont affectés de désordres,
— dit que ces désordres justifient que M. et Mme X opposent à la société OXALIA une exception d’inexécution de leur obligation de paiement du solde des travaux à hauteur de 6.943,35 euros,
— débouté en conséquence la société OXALIA de sa demande de condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 6.943,35 euros,
— condamné la société OXALIA à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société OXALIA aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société OXALIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2016, elle demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil de réformer le jugement et de :
— constater qu’elle a correctement exécuté ses obligations contractuelles s’agissant :
. du mur talus décor réalisé conformément aux spécifications contractuelles et même au-delà puisque de longueur supérieure à celle facturée,
. du muret en pisé qui bénéficie ainsi d’une plus-value indue par adjonction des deux joints de dilatation et d’un drain, non facturés et donc non payés,
. de la réparation du tuyau d’évacuation dont il n’est pas établi qu’elle l’ait endommagé,
— condamner en conséquence M. et Mme X à lui verser la somme de 6.943,35 euros correspondant au solde des factures émises les 4 février 2009 et 9 décembre 2009, outre intérêts au taux légal majoré à la date d’exigibilité de la chaque somme, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— constatant la mauvaise foi toute particulière dont ils ont fait preuve, condamner les mêmes à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du temps perdu à se rendre aux opérations d’expertise et gérer ce litige,
— les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, les dépens d’appel distraits au profit de la SCP DELAFON – A-B – PETIT – FAVET.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise pour faire valoir que le mur de soutènement ne présente aucun signe d’effondrement et ne souffre d’aucun désordre, l’absence de bêche hors gel n’ayant aucune conséquence sur sa solidité sachant que ce dispositif n’avait pas été préconisé par les experts amiables qui ont validé son devis. Elle ajoute que la réalisation des éléments 'Taluroc’ sur 3,10 mètres au lieu de 6 mètres n’a aucune incidence sur la tenue du mur et sur le prix facturé. Quant aux quelques fissures relevées par l’expert, elle soutient qu’elles ne génèrent aucun préjudice puisqu’elles seront recouvertes par la végétation.
S’agissant du mur en pisé, elle critique le jugement qui a retenu l’argument de M. et Mme X selon lequel ils souhaitaient que ce mur soit édifié sur une hauteur continue de 0,60 mètre alors qu’ils avaient opté, lors de la réalisation des travaux, pour un mur parallèle à la pente du terrain. Elle ajoute avoir rencontré toutes les difficultés, du fait de M. et Mme X, pour réaliser les travaux préconisés par l’expert (confection d’un joint de dilatation, enduit de la face externe, réalisation d’une étanchéité et d’un drain) qui en plus représentent une plus-value par rapport à ceux prévus initialement.
Elle objecte que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qu’elle a endommagé une canalisation, en ajoutant que si ce désordre lui était imputable alors ils n’auraient pas accepté de lui régler la facture de réparation.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de M. et Mme X qui multiplient les contestations infondées pour s’opposer depuis plusieurs années au règlement de ses travaux alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
*
* *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2013, M. et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société OXALIA recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2013 par le tribunal d’instance de Vienne en toutes ses dispositions,
— débouter la société OXALIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’exception d’inexécution,
— condamner la même à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soulignent ne pas avoir attendu d’être assignés en paiement pour déplorer l’existence de malfaçons puisque dès la fin des travaux ils ont écrit à la société OXALIA pour l’informer des désordres et pour lui demander d’intervenir à nouveau, mais sans succès.
Ils font valoir que le mur de soutènement est affecté de nombreuses malfaçons car des éléments 'Taluroc’ sont fendus et ébréchés ce qui constitue un désordre esthétique, qu’aucune bêche hors gel n’a été prévue alors qu’elle s’imposait d’après les préconisations du constructeur et que des rangées ont été installées sur 3,10 mètres au lieu de 6 mètres comme indiqués sur le plan sommaire, ce qui constitue des défauts de conception.
En s’appuyant sur un constat d’huissier et sur le rapport d’expertise, ils affirment que le mur en pisé n’est pas à la hauteur souhaitée de 0,60 mètre, qu’il n’a été enduit que sur une seule face et qu’il est dépourvu de joints de dilatation. Ils indiquent que si les travaux de reprise préconisés par l’expert n’ont pu être réalisés lorsque la société OXALIA l’a souhaité c’est en raison du refus opposé par leur voisin, en ajoutant qu’elle a voulu effectuer une prestation qui n’était pas conforme.
Ils soutiennent que la société OXALIA est à l’origine de la dégradation du tuyau EP en ayant fait passer une pelle hydraulique au-dessus.
Ils en concluent qu’ils sont bien fondés à opposer une exception d’inexécution, le coût de reprise des désordres étant supérieur au solde du prix des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que le solde des travaux impayé s’élevait à 6.943,35 euros.
Plutôt que de solliciter une indemnité correspondant au coût de reprise des désordres allégués qui viendrait se compenser avec la somme restant due à la société OXALIA, M. et Mme X lui opposent une exception d’inexécution tirée de la mauvaise réalisation des travaux, et ce en application de l’ancien article 1184 du code civil.
C’est à celui qui invoque cette exception de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle.
Il y a lieu de considérer que les travaux confiés à la société OXALIA ont consisté en la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil eu égard à leur nature, à l’emprunt aux techniques de construction et à leur coût. Il n’est pas démontré que ces travaux ont fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, que ce soit expresse ou même tacite puisque dans leurs courriers du 16 octobre 2009 et du 14 janvier 2010 M. et Mme X ont justifié leur refus de paiement par la mauvaise qualité de la prestation réalisée, manifestant ainsi leur refus d’accepter l’ouvrage en l’état.
Aucune réception n’étant ainsi intervenue, le manquement de la société OXALIA doit s’apprécier au regard de l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue et qui consistait à réaliser des travaux conformes au contrat et exempts de tout désordre et malfaçon.
— sur le mur de soutènement
L’expert a conclu qu’hormis les imperfections ponctuelles liées à l’existence d’éclats et de fissures sur les éléments 'Taluroc', il n’y avait pas de désordres apparents, mais il a cependant déploré l’absence de fondation hors gel et noté que, sur une partie du mur, quatre rangées d’éléments avaient été réalisées sur 3,10 mètres au lieu des 6 mètres prévus sur le plan d’exécution.
M. et Mme X excipent de ces différents points pour conclure à une mauvaise exécution des travaux.
En premier lieu, il est exact qu’à la lecture du cahier des préconisations et recommandations techniques établi par le constructeur (annexe PA 15 du rapport d’expertise), la fondation de l’ouvrage devait être mise hors gel.
Toutefois, dès lors que la mise en oeuvre d’une bêche n’était pas prévue contractuellement et que l’absence de ce dispositif ne se traduit par aucun désordre affectant la solidité ou la stabilité du mur, la circonstance que les fondations n’aient pas été mises hors gel n’est pas de nature à caractériser un manquement contractuel de la société OXALIA.
S’agissant, en second lieu, de la réalisation de quatre rangées d’éléments sur 3,10 mètres au lieu de 6 mètres, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une non conformité uniquement au regard des plans d’exécution mais pas du devis qui a seul valeur contractuelle. En outre, il ressort du rapport d’expertise que les règles de l’art n’ont pas été méconnues et que la mise en oeuvre d’éléments sur une longueur ramenée à 3,10 mètres n’expose pas le mur à des poussées de terre puisque trois ans après son édification aucune détérioration n’a été observée. Enfin, dans la mesure où la société OXALIA a facturé une prestation conforme à celle effectivement réalisée, il ne peut lui être reproché sur ce second point un manquement à ses obligations.
S’agissant, en troisième lieu, des fissures et éclats, l’expert a considéré sans être utilement contredit que les éléments 'Taluroc’ endommagés avaient été montés fissurés ou alors avaient été dégradés lors de leur mise en oeuvre. Sans ignorer que la végétation finira par recouvrir ces éléments en dissimulant les désordres esthétiques qui les affectent, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces détériorations établit que la société OXALIA n’a pas pris tout le soin nécessaire dans le choix des éléments et lors des opérations de pose, ce qui caractérise un manquement à son obligation de résultat, de sorte que M. et Mme X sont bien fondés à lui opposer une exception d’inexécution en refusant de lui régler le solde de sa facture de 95,08 euros.
— sur le muret en pisé
L’expert a relevé que ce muret de clôture n’était pas à la même hauteur que celle prévue contractuellement, qu’il était enduit sur une seule face sans traiter la liaison entre les moellons et l’arase en béton, qu’aucun joint de dilatation n’avait été réalisé sur 38 mètres et que la terre avait été remblayée sur toute la hauteur du muret.
La société OXALIA soutient qu’en cours de travaux M. et Mme X avaient modifié leur commande s’agissant de la hauteur du mur mais elle ne verse aucune pièce à l’appui de son allégation. En l’absence d’élément de preuve contraire, il convient par conséquent de s’en tenir aux mentions figurant sur le devis du 23 septembre 2009 et sur la facture du 9 décembre 2009 pour considérer qu’elle ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce que la société OXALIA prétend, la mise en oeuvre d’un enduit sur les deux faces du mur était mentionnée dans le devis. Quant au remblai sur la hauteur du mur, cela procède d’une mauvaise réalisation dès lors qu’elle n’a prévu aucune étanchéité avec une protection et un drain.
Le manquement à son obligation de résultat s’agissant du mur en pisé est donc établi.
Une discussion s’est nouée entre les parties sur les conditions dans lesquelles la société OXALIA est intervenue pour réaliser les travaux de reprise à la suite des préconisations de l’expert.
S’il ressort des échanges de télécopie que des difficultés ont entouré les conditions de cette intervention au début de l’année 2012, pour autant la société OXALIA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux qu’elle a fini par réaliser sont conformes à ceux énoncés par l’expert en page 4 de son rapport.
N’étant donc pas démontré que la société OXALIA a finalement exécuté ses obligations contractuelles, M. et Mme X demeurent fondés à lui opposer une exception d’inexécution pour refuser le règlement de ces travaux dès lors que le coût de reprise est de 7.033,54 euros TTC selon l’expert.
— sur la canalisation d’évacuation
Selon leurs propres indications, M. et Mme X ne sont pas en mesure de rapporter la preuve qui leur manquait en première instance, permettant d’établir, ainsi qu’ils le prétendent, que la rupture de la canalisation est imputable à la société OXALIA.
Ainsi, dès lors que la facture mentionne qu’elle est afférente à 'l’enlèvement du tuyau bouché et cassé', il s’en déduit que la détérioration est antérieure à l’intervention de la société OXALIA, qui n’a donc pas à conserver à sa charge le coût correspondant de 1.495 euros TTC.
Toutefois, déduction faite de l’acompte de 2.000 euros versé le 23 novembre 2009, le solde total des travaux impayés s’élève, comme précédemment rappelé, à 6.943,35 euros, ce qui est moindre que le coût de reprise du muret.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société OXALIA de sa demande en paiement et en ce qu’il a dit que M. et Mme X étaient fondés à opposer une exception d’inexécution de leur obligation de paiement du solde des travaux à hauteur de 6.943,35 euros.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société OXALIA
M. et Mme X n’ayant pas commis d’abus en refusant de s’acquitter du solde des travaux, la société OXALIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société OXALIA sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, la société OXALIA sera condamnée à leur payer une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sarl OXALIA PISCINE ET PAYSAGES de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la Sarl OXALIA PISCINE ET PAYSAGES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl OXALIA PISCINE ET PAYSAGES à payer à M. Z X et Mme C D E épouse X la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl OXALIA PISCINE ET PAYSAGES aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par MT PELLEGRINO, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Eures ·
- Impôt ·
- Simulation ·
- Intervention volontaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Comptable ·
- Intervention
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gérant ·
- Action ·
- Propriété ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Web ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Responsive ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Procédure abusive ·
- Courriel
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Vacances ·
- Entreprise ·
- Embauche ·
- Code du travail ·
- Accord
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Entretien ·
- Intérimaire ·
- Climat ·
- Agence ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Indivision ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Approbation ·
- Comptable
- Valeur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Facteurs locaux ·
- Brasserie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Courtage ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Partie ·
- Olive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Durée
- Entreprise ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Client
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Motivation ·
- Administration fiscale ·
- Habilitation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.