Article R322-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2002
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Décisions55


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2010, n° 0600879
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2012, n° 11MA04819
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 322-3 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, n° 08B01487
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'État et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, […]

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