Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le requérant, faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, soutient, dans le cadre d'une QPC, que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative, lesquelles disposent que : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial », méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable. […] Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative sont des dispositions réglementaires et qu'elles ne présentent donc pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, la QPC est irrecevable et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
Lire la suite…Il suffit ainsi aux justiciables d'adresser leurs recours par la poste, ou bien de le déposer au greffe de la juridiction concernée en application de l'article R. 413-1 du code de justice administrative. L'article R. 413-6 de ce code prévoit en outre la délivrance, par le greffe de la juridiction ou par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un certificat constatant l'arrivée de la requête. En outre, s'ils effectuent eux-mêmes le dépôt de leur requête, les requérants peuvent en demander récépissé au greffe de la juridiction.
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». […]
[…] 2.En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () ». Aux termes de l'article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». L'article R. 414-2 de ce même code dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (..) ». Aux terme de l'article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, (). » Enfin, aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ».