Article R413-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires9

1Le ravalement de façade et la performance énergétiqueAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

2Irrecevabilité de la QPC dirigée contre des dispositions réglementaires
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mai 2012

Le requérant, faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, soutient, dans le cadre d'une QPC, que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative, lesquelles disposent que : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial », méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable. […] Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative sont des dispositions réglementaires et qu'elles ne présentent donc pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, la QPC est irrecevable et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

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3Justice - Tribunaux Administratifs - Nouvelles Technologies. Utilisation. Perspectives
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 12 octobre 2001

Il suffit ainsi aux justiciables d'adresser leurs recours par la poste, ou bien de le déposer au greffe de la juridiction concernée en application de l'article R. 413-1 du code de justice administrative. L'article R. 413-6 de ce code prévoit en outre la délivrance, par le greffe de la juridiction ou par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un certificat constatant l'arrivée de la requête. En outre, s'ils effectuent eux-mêmes le dépôt de leur requête, les requérants peuvent en demander récépissé au greffe de la juridiction.

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Décisions56

1Tribunal administratif de Marseille, 15 septembre 2023, n° 2303787Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». […]

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[…] 2.En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () ». Aux termes de l'article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». L'article R. 414-2 de ce même code dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1er août 2024, n° 2310473Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (..) ». Aux terme de l'article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, (). » Enfin, aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).