Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500358 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, le J. S. Laval Maghreb conteste la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football a ramené la sanction infligée à M. B A, arbitre de l’association sportive du Bourny, à douze mois de suspension dont six mois avec sursis, pour comportement contraire à l’article 2.1.d du règlement disciplinaire lors du match du 22 septembre 2024 opposant la J.S. Maghreb à l’U.S. Entrammes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2.En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () ». Aux termes de l’article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». L’article R. 414-2 de ce même code dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La présente requête a été déposée par le J.S. Laval Maghreb par courriel. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 13 février 2025 à l’adresse indiquée par le J.S. Laval Maghreb, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que le J.S. Laval Maghreb a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, le J.S. Laval Maghreb n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant via le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ou par un autre moyen que le mail ou la télécopie. Il s’ensuit que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du J. S. Laval Maghreb est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au J. S. Laval Maghreb.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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