Article R413-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R99 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative par application du régime des élections municipales3). […] Le requérant estime en premier lieu que le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti. […] En application des dispositions de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, « Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivées des pièces au greffe ». […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2011, n° 0805276
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2008, M. X n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'original de la requête ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2011, n° 0904125
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 septembre 2009, M. X n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, signé sa requête ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2011, n° 0902823
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 juin 2009, M. X n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, signé sa requête ;

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