Article R413-4 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449028
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative par application du régime des élections municipales 3 ). […] Le requérant estime en premier lieu que le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti. […] En application des dispositions de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, « Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivées des pièces au greffe ». […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1401899Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Sur la recevabilité de la protestation adressée par M. Y au préfet du Pas-de-Calais et enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 4 avril 2014 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2011, n° 0904125Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 septembre 2009, M. X n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, signé sa requête ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2004572Rejet

[…] Le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens et de conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 413-4 du même code. […] 1. M me C, aide-soignante contractuelle employée par le Centre hospitalier Alpes Léman depuis le 1er mai 2020 a été placée en congé maladie sans traitement du 4 au 14 août 2020 par décisions des 5 et 11 août 2020.

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Document parlementaire0

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