Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de recours de droit commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir est prévu à l'alinéa 1 de l'article R.421-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Tous ces délais n'ont de sens, selon l'article R.421-5 du CJA, que lorsque la décision litigieuse comporte les notifications relatives aux délais et voies de recours contentieux, y compris l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire. […] Selon l'article R.413-3 du CJA : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » Ainsi, […]
Lire la suite…[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intervention de la caisse devant le tribunal administratif était dispensée du ministère d'avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme n'était en effet pas fondée à invoquer la dérogation prévue au 5 e alinéa de l'article R. 413-3 du code de justice administrative dans la mesure où l'EFS est un établissement public de l'Etat qui ne dépend pas d'une collectivité territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] et qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : Toutefois, […]
[…] — que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 413-3 du code de justice administrative ; […] Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté par M me A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 413-3 du même code : « Toutefois, […] de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, […]
Le délai de recours de droit commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir est prévu à l'alinéa 1 de l'article R.421-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Tous ces délais n'ont de sens, selon l'article R.421-5 du CJA, que lorsque la décision litigieuse comporte les notifications relatives aux délais et voies de recours contentieux, y compris l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire. […] Selon l'article R.413-3 du CJA : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » Ainsi, […]
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