Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de recours de droit commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir est prévu à l'alinéa 1 de l'article R.421-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Tous ces délais n'ont de sens, selon l'article R.421-5 du CJA, que lorsque la décision litigieuse comporte les notifications relatives aux délais et voies de recours contentieux, y compris l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire. […] Selon l'article R.413-3 du CJA : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » Ainsi, […]
Lire la suite…[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intervention de la caisse devant le tribunal administratif était dispensée du ministère d'avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme n'était en effet pas fondée à invoquer la dérogation prévue au 5 e alinéa de l'article R. 413-3 du code de justice administrative dans la mesure où l'EFS est un établissement public de l'Etat qui ne dépend pas d'une collectivité territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] et qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : Toutefois, […]
[…] — que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 413-3 du code de justice administrative ; […] Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté par M me A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
[…] D'une part, selon les dispositions combinées des anciens articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon l'article R. 413-3 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, à condition toutefois que l'administration ait accusé réception de la demande dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Le délai de recours de droit commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir est prévu à l'alinéa 1 de l'article R.421-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Tous ces délais n'ont de sens, selon l'article R.421-5 du CJA, que lorsque la décision litigieuse comporte les notifications relatives aux délais et voies de recours contentieux, y compris l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire. […] Selon l'article R.413-3 du CJA : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » Ainsi, […]
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