Article R522-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires13


1La souplesse de la convocation à l'audience en référé-suspension
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 11 juin 2019

2L'avis d’audience doit-il indiquer la possibilité de déposer une note en délibéré dans le cadre d’un référé-suspension ?
Eurojuris France · 15 mai 2019

C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]

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3Référé suspension : l’avis d’audience peut ne pas comporter certaines mentions
blog.landot-avocats.net · 13 février 2019

Aux termes de l'article R. 522-6 du même code : » Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 (…), les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience « . Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : » L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1 (…) « . […] Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date de l'audience par tous moyens utiles, […]

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Décisions76


1Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1400856
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables » ; qu'enfin, […] R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 12 février 2001, n° 01-123
Annulation

[…] Les parties ayant été régulièrement convoquées, en application de l'article R.522-6 du code de justice administrative, à l'audience publique du 9 février 2001 où siégeait M. X, inligi juge des référés, assisté de M me Gabastou, greffier;

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3Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2010, n° 1000074
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] un doute sérieux quant à la légalité de la décision(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] les dispositions des articles R. 522-4,R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables » ;

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