Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158
Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-2 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » ;2. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : I.- Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire) … » ; qu'aux termes de l'article R.555-2 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi, […] que l'article L.521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition, d'une part, […] O R D O N N E
[…] 2° l'indemnisation, au titre de préjudices divers, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-2 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » ;
Les modalités procédurales devant le juge administratif sont organisées par l'article R. 555-2 du code de justice administrative qui renvoie à la procédure de référé mesures utiles instituée par les dispositions de l'article L. 521- 3 du même code. […] vous n'aurez en revanche pas à vous prononcer sur l'office du juge des référés mesures utiles pour l'application de l'article 49, bien que nous ayons de forts doutes quant à la construction théorique proposée par le tribunal administratif qui a estimé que les dispositions de l'article R.555-2 du code de justice administrative devaient être regardées comme impliquant que soient écartées les conditions habituelles du référé mesures utiles, […]
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