Article L521-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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clerc-avocat.fr · 24 septembre 2025

L'analyse du juge administratif Le juge a admis l'intervention du syndicat CGT Educ'Action, mais a rappelé les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : urgence, utilité, absence de contestation sérieuse et absence d'atteinte à une décision administrative exécutoire. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 septembre 2025

RAPPELS DU DROIT APPLICABLE Sur le domaine public, si on veut passer par une expulsion par voie juridictionnelle, on va saisir le juge administratif (référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative si deux conditions se trouvent réunies : l'urgence et l'absence de contestation sérieuse)… avec une procédure en sus (mais alternativement) une procédure ad hoc pour le cas des gens du voyage. Voir par exemple : TA de Lyon, juge des référés, 19 mars 2018, Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS) n°1801569. […] L. 2111-14 du CG3P). […]

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leclubdesjuristes.com · 18 septembre 2025

L. 225-1 du Code pénitentiaire et Circ. 24 mai 2013, relative au régime de détention des mineurs NOR : JUSK1340024C). […] Les mesures de bon ordre créées par une note du 19 mars 2012 (NOR : JUSK1240025N) sont ainsi décriées en ce qu'elles peuvent conduire à des « mises à l'écart assimilables à l'isolement » (à ce sujet, cf. : A. […] S'ajoute la pratique de « la mise en grille » considérée par le CGLPL comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et contournant également l'interdiction de l'isolement carcéral des mineurs. […] La saisine du juge administratif en référé mesures-utiles est toujours possible (L. 521-3 Code de justice administrative), […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L'article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l'espèce, dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ». […] statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, s'est prononcé en premier et dernier ressort. […]

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[…] A B, représenté par M e Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] 3. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

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