Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.