Article R721-8 du Code de justice administrative
Article R721-7
Article R721-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes de l'article R. 721-8 dudit code : « Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause » et son article R. 721-9 ajoute : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, […] en vertu de l'article L. 732-8 du même code.

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