Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2512879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 721- 2 du code de justice administrative, de prononcer la récusation de Mme Véronique Hermann Jager, présidente au tribunal administratif de Paris, pour méconnaissance du principe d’impartialité objective dans l’examen des requêtes n° 2509606 et 2509607 dirigées respectivement contre l’arrêté d’assignation à résidence du 13 mars 2025 et l’arrêté du même jour fixant l’Angola comme pays de destination, pris pour l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 26 octobre 2006 édictée à son encontre.
Il soutient que :
— il produit le pouvoir spécial donné à son avocat, daté du 14 mai 2025 ;
— l’assignation à résidence du 13 mars 2025, objet de la requête n° 2509606 enregistrée le 4 avril 2025, a été édictée au visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal disposait d’un délai de quinze jours, jusqu’au 19 avril 2025, pour statuer sur cette requête en vertu de l’article L. 911-1 alinéa 3 du même code, l’affaire a été mise au rôle le 28 avril 2025 puis renvoyée sans aucune explication et la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025, plus d’un mois après l’enregistrement de la requête ; le délai légal de quinze jours n’a pas été respecté et c’est seulement à la suite d’un mail de son conseil, Me Djemaoun, que les deux affaires ont été inscrites à l’audience du 16 mai 2025 ;
— le renvoi des affaires et le non-respect du délai légal de quinze jours, qui a été dépassé d’un mois et huit jours, a compromis gravement sa santé car il est en situation de handicap, atteint d’un diabète insulinodépendant et d’un syndrome dépressif sévère, il doit prendre dix-huit médicaments par jour et a été hospitalisé deux fois depuis le début de la mesure d’assignation à résidence, car il est tombé dans la rue en allant pointer ;
— le non-respect manifeste et non justifié du délai impératif légal par la présidente-rapporteure, en dépit de la saisine du président du tribunal administratif de Paris et de la mission d’inspection de la juridiction administrative (MIJA), en dépit d’une situation médicale grave connue de la présidente-rapporteure et d’une demande d’audiencement formulée via télérecours le 22 avril 2025 demeurée sans réponse, constitue un ensemble d’éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime, dans son esprit et celui de tout observateur raisonnable, sur la capacité de la présidente-rapporteure à garantir un traitement impartial et équitable de l’affaire, dans le respect du cadre juridique applicable ;
— le non-respect de ce délai légal a directement un effet sur les droits de la défense et, notamment, le droit au recours effectif prévu à l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des observations, enregistrées le 12 mai 2025, Mme Véronique Hermann Jager s’oppose à la demande de récusation.
Vu :
— les requêtes n°2509606 et n°2509607 dirigées respectivement contre l’arrêté d’assignation à résidence du 13 mars 2025 et l’arrêté du même jour fixant l’Angola comme pays de destination ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Djemaoun, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience ». L’article R. 721-3 de ce code dispose : « La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial » et son article R. 721-4 : « La demande de récusation est formée par un acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande ». Aux termes de l’article R. 721-8 dudit code : « Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause » et son article R. 721-9 ajoute : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 614-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ». L’article L. 732-8 ajoute : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
3. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que les arrêtés d’expulsion du territoire peuvent être contestés selon la procédure de l’article L. 911-1 de ce code. Par suite, les décisions d’assignation à résidence prises en application d’un arrêté d’expulsion du territoire français échappent à la procédure collégiale spéciale de l’article L. 911-1, tout comme à la procédure de jugement à quinze jours prévue à l’article L. 921- 1, en vertu de l’article L. 732-8 du même code.
4. Aucun des motifs de la demande de récusation présentée à l’encontre de Mme Véronique Hermann Jager n’est de nature à caractériser l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce magistrat. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme Véronique Hermann Jager.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. C
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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