Article R742-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/09/2005
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-1213 du 23 décembre 2013 - art. 4

Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.


Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.


Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 7 mai 2024

« Est seul applicable aux ordonnances l'article R. 742-2 du code de justice administrative (CJA), qui ne prescrit pas de viser les mémoires ne comportant pas de conclusions nouvelles. […] Par suite, une cour qui annule une ordonnance au motif qu'elle n'a pas visé tous les mémoires conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du CJA, lequel n'est relatif qu'aux décisions, méconnaît le champ d'application de la loi. » […] confirme que : « L‘article R. 742-2 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement de ce code, ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. »

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Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2023

justice administrative ne sont pas des plus clairs, de sorte que vous avez, un temps, jugé que l'article R. 741-2 était bel et bien applicable aux ordonnances, et que celles-ci devaient donc comporter la mention que l'audience avait été publique (CE, 16 novembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et autre, n°328826, 328974, aux Tables). […] Mais vous avez clairement abandonné cette jurisprudence, et vous considérez désormais que les mentions obligatoires qui doivent figurer sur l'ordonnance sont fixées par les seules dispositions, spécifiques aux ordonnances, de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.

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blog.landot-avocats.net · 18 mai 2022

[…] « Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et R. 742-2 du code de justice administrative (CJA) que si les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du CJA doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l'instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles.»

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Décisions477


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 21PA06397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Si l'association requérante soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas son mémoire enregistré le 25 octobre 2021 à 15h20 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il ne résulte toutefois pas des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui prévoient que « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. » que l'ordonnance contestée devait viser un mémoire qui, en l'espèce, ne comportait pas de conclusions nouvelles.

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2Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 477681
Rejet

[…] — entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant les mentions obligatoires prévues par les dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA01064, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'a pas à convoquer les parties à une audience dès lors que l'ordonnance prise n'est pas prononcée en audience publique ; que l'ordonnance comporte les conclusions et les moyens des parties en défense, conformément aux dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; que le juge administratif a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suffisait au juge, comme il l'a fait, […]

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