Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.





pendant 7 jours
Les assistant(e)s de justice et vacataires sont placé(e)s sous l'autorité de la responsable du pôle d'aide à la décision qui assure l'interface avec les présidents de chambre pour lesquels les aides à la décision rédigent des projets de jugements (contentieux des étrangers), des notes de rapporteur (le cas échéant), ainsi que des ordonnances (article R. 222-1 du code de justice administrative). Ils peuvent assister à des séances d'instruction au cours desquelles ils sont amenés à présenter les projets qu'ils ont préparés.
Lire la suite…Le décret « JADE » de 2016, qui abroge cet article, étend le champ d'application du dispositif à tous types de contentieux et en précise les modalités : aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, sans clore l'instruction, […] En matière environnementale, l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative fixe la même règle en ce qui concerne les contentieux relatifs aux éoliennes depuis 2018 5 , ainsi qu'aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations classées concernant les élevages depuis 2024 6 . […] C'est ainsi que l'article R. 222-1 du code de justice administrative distingue en son 7°, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ;
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". […] O R D O N N E :
Le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance n° 24VE01868 du 25 juillet 2024 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé contre ce jugement. […]
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