Article R222-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2001

Commentaires+500

kohenavocats.com · 15 mai 2026

Le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance n° 24VE01868 du 25 juillet 2024 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé contre ce jugement. […]

 Lire la suite…

Tribunal administratif de Nantes · 12 mai 2026

Les assistant(e)s de justice et vacataires sont placé(e)s sous l'autorité de la responsable du pôle d'aide à la décision qui assure l'interface avec les présidents de chambre pour lesquels les aides à la décision rédigent des projets de jugements (contentieux des étrangers), des notes de rapporteur (le cas échéant), ainsi que des ordonnances (article R. 222-1 du code de justice administrative). Ils peuvent assister à des séances d'instruction au cours desquelles ils sont amenés à présenter les projets qu'ils ont préparés.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2026

Le décret « JADE » de 2016, qui abroge cet article, étend le champ d'application du dispositif à tous types de contentieux et en précise les modalités : aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, sans clore l'instruction, […] En matière environnementale, l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative fixe la même règle en ce qui concerne les contentieux relatifs aux éoliennes depuis 2018 5 , ainsi qu'aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations classées concernant les élevages depuis 2024 6 . […] C'est ainsi que l'article R. 222-1 du code de justice administrative distingue en son 7°, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ;

 Lire la suite…

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).