Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.





pendant 7 jours
Par une ordonnance du 14 février 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, estimant que la requête ne comportait que des moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions. […]
Lire la suite…Cette ordonnance du 6 novembre 2025 avait rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ;
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". […] O R D O N N E :
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI ne s'appliquent pas aux bénéfices d'une société de droit étranger assimilable à une société de personnes. […] de l'importation, de l'exportation et de la détention de ces produits méconnait les articles 34, 35, 49 et 56 du TFUE présente une difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la […] Le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable par ordonnance (4° de l'article R. 222-1 du CJA), une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire au motif que l'intérêt invoqué par le requérant est né postérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis, […]
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