Article R751-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R212 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Exécution Des Décisions Dématérialisées Des Juridictions Administratives
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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2CE, 19 octobre 2020, Ministre de la Justice et Section française de l’Observatoire international des prisons, requête numéro 439372
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 octobre 2020

6. […] Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative: ” Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification “. […] Il résulte des dispositions des articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative que les décisions doivent être adressées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf lorsqu'elles sont inscrites dans l'application ” télérecours “. Il ressort des pièces du dossier que la SFOIP n'était pas inscrite dans cette application. […] #8217;article L. 521-2 du code de justice administrative.

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3Exécution Des Décisions Dématérialisées Des Juridictions Administratives
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 septembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, n° 22LY02935
Rejet

[…] 4. En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 29 août 2011, n° 11NT01461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “(…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)” ; que l'article R. 811-2 du même code dispose : “(…) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…)” ; qu'en vertu de l'article R. 751-3 du même code : “sauf disposition contraire, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 20 janvier 2015, n° 14VE01785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…). […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, […]

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