Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R775-10 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
Commentaires • 4
En effet, le jugement attaqué a été notifié le 14 mai 2008, et le délai franc d'un mois, imparti par l'article R 775-10 du code de justice administrative pour faire appel expirait le 15 juin 2008, qui était un dimanche. […]
Lire la suite…Le délai d'un mois pour faire appel d'un jugement prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative expirait donc le 7 mai. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel… et les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délai·
- Tribunaux administratifs·
- Identité nationale·
- Notification·
- Jugement·
- Immigration·
- Communauté de vie·
- Cellule·
- Appel
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Aide juridictionnelle·
- Délai·
- Demande d'aide·
- Notification·
- Appel·
- Territoire français·
- Immigration·
- Carte de séjour·
- Auxiliaire de justice
3. Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12PA04393
[…] 1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Territoire français·
- Police·
- Pays·
- Destination·
- Délivrance·
- Décision juridictionnelle·
- Jugement·
- Annulation
X enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour n'est pas tardive dès lors que l'intéressé a formé le 22 juillet 2009, dans les deux mois qui lui étaient impartis par l'article R. 775-10 du code de justice administrative à compter de la date du 20 juillet 2009 de notification du jugement du tribunal administratif de Melun, une demande d'aide juridictionnelle, […]
Lire la suite…