Article R775-10 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public

X enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour n'est pas tardive dès lors que l'intéressé a formé le 22 juillet 2009, dans les deux mois qui lui étaient impartis par l'article R. 775-10 du code de justice administrative à compter de la date du 20 juillet 2009 de notification du jugement du tribunal administratif de Melun, une demande d'aide juridictionnelle, […]

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Conclusions du rapporteur public

En effet, le jugement attaqué a été notifié le 14 mai 2008, et le délai franc d'un mois, imparti par l'article R 775-10 du code de justice administrative pour faire appel expirait le 15 juin 2008, qui était un dimanche. […]

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Conclusions du rapporteur public

Le délai d'un mois pour faire appel d'un jugement prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative expirait donc le 7 mai. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2009, n° 0901763T
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel… et les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. » ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, n° 11VE02651
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12PA04393
Rejet

[…] 1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ;

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