Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel… et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( …) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et qu'aux termes de l'article R.775-10 du même code applicable aux décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification lui a été faite. » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; et qu'aux termes de l'article R.775-10 du même code, […] X a accusé réception de cette lettre 14 mars 2008 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 avril 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que, par suite, ladite requête doit être rejetée comme tardive et, […]