Article R775-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version11/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 30 janvier 2020

[…] L'article 4 du décret témoigne également de la prise en compte croissante du secret des affaires par la justice administrative, en ce qu'il bouleverse l'équilibre entre le principe du contradictoire et le respect du secret des affaires, en référé comme au fond. A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]

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[…] « II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur […] A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]

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Décisions140


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2011, n° 1007814
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1er juillet 2010, n° 1001228
Désistement

[…] 54-05-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement » ;

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA00507-17DA00509-17DA00511
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Au surplus, aucune demande de production de pièces couvertes par le secret n'a été formulée auprès de la cour notamment sur le fondement des dispositions des articles R. 775-5 et suivants du code de justice administrative. […]

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