Article 3 du Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

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Décisions • 13

1. Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 24 janvier 2025, n° 25NT00183

[…] 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. (). ». Le III de l'article

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2. Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 septembre 2024, n° 24VE02496Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, […] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « III. – L'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 2° du I de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024. »

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3. Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 4 juillet 2025, n° 25NT01758

[…] 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. (). ». Le III de l'article

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