Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […] que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, […] que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […] qu'ainsi le recours présenté par la ministre le 2 avril 2012 est en tout état de cause recevable ; […] 10. […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […] que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, […] que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […] qu'ainsi le recours présenté par la ministre le 2 avril 2012 est en tout état de cause recevable ; […] 10. […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : « I. – A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : » Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. « / II. – L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. » ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;