Article R811-10-2 du Code de justice administrative
Article R811-10-1Article R811-10-3
Entrée en vigueur le 23 août 2019

NOTA

Les dispositions de l'article R. 811-10-2 du code de la juridiction administrative, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

Commentaire • 1

1. [Brèves] Publication d'un décret relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appelAccès limité
Lexbase · 13 juillet 2013
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Décisions • 16

1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03419, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […] que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, […] que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […] qu'ainsi le recours présenté par la ministre le 2 avril 2012 est en tout état de cause recevable ; […] 10. […]

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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03410, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […] que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, […] que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […] qu'ainsi le recours présenté par la ministre le 2 avril 2012 est en tout état de cause recevable ; […] 10. […]

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3. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 12 mars 2014, 371841Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : « I. – A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : » Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. « / II. – L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. » ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;

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