Article R811-10-3 du Code de justice administrative
Article R811-10-2Article R811-10-4
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions5

[…] - il appartenait à la directrice du CNG de chercher à le réintégrer sur un poste vacant relevant de sa discipline, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la directrice générale du CNG, agissant sur le fondement de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative, conclut au rejet de la requête. […] Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin de provision présentées sur le fondement de l'article 10-1, III-A de la loi du 9 décembre 2016 compte tenu de ce qui a été dit au point 13, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 10 septembre 2008, n° 08L01516Rejet

[…] en application de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent par ordonnance : 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables … », et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du même code « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […] Fait à Lyon, le 10 septembre2008

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 17DA00800, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. […] de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé (…) » et aux termes de l'article R. 6152-3 du même code : « Les médecins, […] 10. […]

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