Article R822-4 du Code de justice administrative
Article R822-3Article R822-5
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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Décisions3

1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 janvier 2018, 415754, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de justice administrative, notamment son article R. 822-4 ; […] 4. En deuxième lieu, si le ministre invoque également l'incidence de l'exécution de l'arrêt sur la légalité des décisions qui pourraient être prises au vu d'avis émis à l'avenir par la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale, il ne donne, en tout état de cause, aucune précision sur les avis qui devraient nécessairement intervenir entre la décision à prendre en exécution de l'arrêt de la cour et la décision du Conseil d'Etat statuant sur son pourvoi. […] 6. Il s'ensuit que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 n'est pas remplie. Par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2017 doit être rejetée.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 490037Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] En vertu de l'article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ». Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : « Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, […] 4. […]

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[…] En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12, R. 821-5 et R. 822-4 du code de justice administrative, le président de la chambre peut, au Conseil d'Etat, rejeter par ordonnance, sans instruction, des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Il en va ainsi lorsque cette décision ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Il peut également, en vertu de l'article R. 122-12 de ce code, statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

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