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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 508700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508700 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 août 2025, N° 2509824 |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet sursis à exécution |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… A… et Mme C… D… épouse A… ainsi que Mme F… G… épouse B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la maire d’Avon (Seine-et-Marne) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis et de la rénovation de sa partie existante, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2509824 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Avon, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… et H… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de cette ordonnance risque, dès lors qu’elle implique un retard dans l’exécution des travaux d’extension de l’école du Haut Changis et de rénovation de sa partie existante, d’entraîner des conséquences difficilement réparables s’agissant du fonctionnement du service public de l’éducation, tant pour la commune elle-même que pour les parents d’élèves ;
elle soulève à l’encontre de cette ordonnance des moyens sérieux et de nature à en entraîner l’infirmation ;
le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant qu’elle n’établissait pas l’existence de circonstances particulières de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence résultant de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas les conditions d’établissement des délimitations du domaine public ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12, R. 821-5 et R. 822-4 du code de justice administrative, le président de la chambre peut, au Conseil d’Etat, rejeter par ordonnance, sans instruction, des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Il en va ainsi lorsque cette décision ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Il peut également, en vertu de l’article R. 122-12 de ce code, statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune d’Avon a accordé à cette commune le 12 février 2025 un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis et de la rénovation de sa partie existante. L’exécution de ce permis de construire a été suspendue par une ordonnance du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Si la commune soutient que la solution temporaire retenue pour l’accueil des enfants pendant les travaux pose déjà des difficultés importantes s’agissant du fonctionnement normal du service public de l’éducation, tant pour elle-même que pour les parents d’élèves, qui perdureraient dans le cas où les travaux ne seraient pas, du fait de la suspension, achevés avant la rentrée de l’année scolaire 2026/2027, elle ne justifie pas ce faisant que l’exécution de l’ordonnance du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun serait susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ne peut qu’être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A… et H…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune d’Avon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Avon, ainsi qu’à M. E… A… et Mme C… D… épouse A… et à Mme F… G… épouse B….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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