Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

pendant 7 jours
A la différence du recours pour excès de pouvoir, le recours de pleine juridiction est soumis à l'obligation du ministère d'avocat dès lors qu'il a pour objet, comme le précise l'article R. 431-2 du Code de justice administrative, le paiement d'une somme d'argent, la décharge ou la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant. […] Il n'y prend pas part ». […] R. 831-1 s.). […]
Lire la suite…A la différence du recours pour excès de pouvoir, le recours de pleine juridiction est soumis à l'obligation du ministère d'avocat dès lors qu'il a pour objet, comme le précise l'article R. 431-2 du Code de justice administrative, le paiement d'une somme d'argent, la décharge ou la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant. […] Il n'y prend pas part ». […] R. 831-1 s.). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, […] sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante » ; qu'aux termes de l'article R.831-6 du même code : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition » ; qu'il ressort de ces dispositions que, en tout état de cause, […] qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
[…] Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, sous le n°2523241, […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». […] sont portés devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat et que les autres voies de recours sont l'opposition, qui, aux termes de son article R. 831-6, ne peut pas être formée contre les décisions des tribunaux administratifs, […]
[…] Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 prise au visa de l'article 905 du Code de procédure civile fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2016 et enjoignant les parties de mettre l'affaire en l'état pour ladite audience […] L'appel courant contre toute partie à l'instance doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification faite à cette partie sur le fondement de l'article R.811-2 du Code de justice administrative alors applicable en l'espèce. Les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition sur le fondement de l'article R. 831-6 du Code de justice administrative.
R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […] Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. 843.- Missions du juge d'appel.- Toutefois, la mission du juge d'appel ne se limite pas à cette fonction. […] R. 831-1 s.). […]
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