Article R834-2 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369035
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2014

Roger-Lacan), par laquelle vous avez dégagé une règle générale de procédure en vertu de laquelle la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours. […] A..., qui a provoqué le revirement de jurisprudence sur l'ouverture de la voie de la révision, aurait pu anticiper les modalités retenues qui s'alignent sur celles existant dans le code de justice administrative, aux 1° et 2° de l'article R. 834-1 pour les cas d'ouverture de la révision et à l'article R. 834-2 pour le délai. […]

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Décisions16

[…] Elle soutient que le jugement n° 2500389 et 2500400 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être révisé en application des dispositions de l'article R.834-2 du code de justice administrative, dans la mesure où le jugement du 3 avril 2025 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, qui prononçait son illisibilité, […] 1. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ». […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 346860, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (…) peut être présenté (…) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (…) ;Considérant qu'en vertu de l'article R. 834-2 du même code : Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. / Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, […] qu'aux termes de l'article R. 831-2 de ce code : L'opposition (…) doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. ; […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 22 octobre 2021, n° 452996Rejet

[…] 2. Le premier alinéa de l'article R. 834-2 du code de justice administrative dispose que « Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut ». Il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 831-2 du même code que l'opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

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Document parlementaire0

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