Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 17
Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.

pendant 7 jours
[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 août 2013 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que la Polynésie française, compétente pour déterminer les règles relatives au droit du travail selon les articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 susvisée, peut instituer un salaire minimum dans le but de garantir que tout salarié perçoit en contrepartie de son travail une rémunération indispensable pour vivre décemment ; […] Copie en sera adressée, pour procéder aux diligences prévues par l'article R. 751-13 du code de justice administrative, […]
[…] Par suite, les modalités par lesquelles le demandeur en est informé ne sont pas régies par les dispositions des articles R. 751-1 à R. 751-13 du code de justice administrative, qui sont relatives aux décisions juridictionnelles. M me B, qui a présenté sa demande d'exécution par ministère d'avocat et par la voie de l'application Télérecours, ne peut donc utilement se plaindre de ce que la décision procédant au classement de cette demande n'a été mise à la disposition que de ce dernier, le 23 avril 2024 à 16 h 51, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1 du même code.
[…] 13. […] Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui en assurera la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article R. 751-13 du code de justice administrative.