Annulation 27 avril 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25MA00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Par une ordonnance n° 2202445 du 23 mars 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00931 du 27 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de l’appel de Mme B, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur la demande de celle-ci.
Par un jugement n° 2304178 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an.
Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille de faire assurer l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 10 septembre 2024 ;
2°) en conséquence et à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) subsidiairement, d’ouvrir une phase juridictionnelle d’exécution du jugement n° 2304178 du 30 novembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle ;
— c’est à tort que sa demande d’exécution a été considérée par le premier juge comme tardive en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, puisque d’une part, la décision de classement du 16 avril 2024 ne lui a pas été personnellement notifiée en méconnaissance des articles R. 431-1 et R. 751-3 du code de justice administrative, d’autre part, cette notification de décision a été opérée en méconnaissance du principe du contradictoire et de manière déloyale, en violation des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure ayant été adressée à son conseil en même temps que le mémoire en défense du préfet et enfin, sa contestation de cette décision de classement a été présentée et confirmée dans le délai d’un mois ;
— à titre principal, sa demande d’exécution sera renvoyée au tribunal, dans le respect du double degré de juridiction ;
— subsidiairement, il sera décidé de l’ouverture d’une phase juridictionnelle, le refus du 6 avril 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, étant sans incidence sur le bien-fondé de sa demande, eu égard à l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement à exécuter.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, a bénéficié d’un premier certificat de résidence algérien d’un an en tant que conjointe d’un ressortissant français, valable du 29 mars 2019 au 29 mars 2020, dont elle a sollicité le renouvellement. Par une ordonnance n° 2202445 du 23 mars 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision tacite refusant de renouveler son certificat de résidence. Par un arrêt n° 22MA00931 du 27 avril 2023, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2304178 du 30 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision tacite rejetant la demande de Mme B de renouvellement de son certificat de résidence et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Mme B a demandé le 27 mars 2024 au président du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire assurer l’exécution de ce jugement, en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de cette décision, de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision du 16 avril 2024, la première vice-présidente du tribunal a classé la demande d’exécution de Mme B sur le fondement de l’article R. 921-5 du code de justice administrative. Et si, le 28 août 2024, Mme B a contesté cette décision de classement, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’exécution par une ordonnance du 10 septembre 2024, dont elle relève appel.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le cadre juridique applicable :
3. L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (). ». L’article R. 921-5 dispose que le président ou le rapporteur désigné « accomplit toutes les diligences qu’il juge utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel est tenu de faire droit à la demande tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle présentée, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, par un justiciable dont la demande d’exécution formulée en application de l’article L. 911-4 du même code a fait l’objet d’un classement administratif, dès lors que cette demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l’intéressé de la décision de classement administratif.
5. Si la demande d’ouverture de la procédure juridictionnelle est tardive, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit la rejeter par une décision qui, dès lors qu’elle rejette définitivement la demande d’exécution, a le caractère d’une décision juridictionnelle contre laquelle sont ouvertes les voies de recours de droit commun identiques à celles prévues à l’encontre des décisions dont l’exécution est demandée. L’intéressé peut toutefois, s’il s’y croit fondé, présenter une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure juridictionnelle présentée par Mme B :
6. En premier lieu, la décision par laquelle le président du tribunal ou le rapporteur désigné procède au classement de la demande d’exécution d’un jugement, au motif que celle-ci n’est pas fondée, ne revêt pas un caractère juridictionnel. Par suite, les modalités par lesquelles le demandeur en est informé ne sont pas régies par les dispositions des articles R. 751-1 à R. 751-13 du code de justice administrative, qui sont relatives aux décisions juridictionnelles. Mme B, qui a présenté sa demande d’exécution par ministère d’avocat et par la voie de l’application Télérecours, ne peut donc utilement se plaindre de ce que la décision procédant au classement de cette demande n’a été mise à la disposition que de ce dernier, le 23 avril 2024 à 16 h 51, conformément aux dispositions de l’article R. 431-1 du même code.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative que, lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, le caractère contradictoire de l’instruction de la demande ne s’applique qu’à la phase juridictionnelle ouverte, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction. Comme il a été dit au point précédent, la décision de classement de la demande d’exécution de Mme B a été mise à la disposition de son conseil via l’application Télérecours le 23 avril 2024 à 16 h 51, et de la sorte portée à la connaissance de celle-ci à cette même date, conformément aux prescriptions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que la communication de cette décision s’est accompagnée de trois pièces, dont les observations du préfet des Bouches-du-Rhône, n’est pas de nature à méconnaître les caractères contradictoire et loyal de la procédure, ni les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il résulte des pièces de la procédure devant le tribunal que ce n’est que par un mémoire, enregistré au greffe de celui-ci le 28 août 2024 et se référant expressément à la décision de classement du 16 avril 2024, que Mme B a entendu contester cette mesure et solliciter l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, son mémoire du 17 avril 2024, certes postérieur à cette décision mais antérieur à sa notification, se bornant à répliquer aux observations du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2024 et ne pouvant être regardé comme la contestation du classement de sa demande d’exécution.
9. Il suit de là que la demande d’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution présentée par Mme B le 28 août 2024, soit plus d’un mois après la notification de la décision procédant au classement de sa demande d’exécution, étant tardive, le président du tribunal administratif de Marseille était tenu de la rejeter comme il l’a fait par son ordonnance signée le 10 septembre 2024, soit moins de six mois après sa saisine. Par conséquent, Mme B n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’exécution. Sa requête d’appel, manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses prétentions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025.
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