Article R778-7 du Code de justice administrative
Article R778-6
Article R778-8

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 2

A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Commentaire1

1Contentieux du droit au logement opposableAccès limité
Le Moniteur · 23 avril 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2012, n° 1201888

[…] Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7 ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] — les observations de M lle Y qui maintient les termes de la requête par les mêmes moyens, verse des pièces au dossier, indique qu'elle renonce à sa demande d'aide juridictionnelle, conformément au document écrit qu'elle verse au dossier et précise qu'elle occupe avec ses trois enfants de 7 à 13 ans une chambre dans une résidence sociale, en mauvais état de surcroit ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 25 janvier 2016, n° 1509900

[…] — le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Par une décision du 5 mars 2015, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 20 août 2014, n° 1209762Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, (…). […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).