Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : ” Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […]
Lire la suite…[…] ce qui impose d'adapter les conclusions en conséquence : lorsque l'acheteur est un pouvoir adjudicateur, les demandes sont encadrées par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 devant le juge judiciaire, et par les articles L551-1 à L551-4 du Code de justice administrative devant le juge administratif. […] Le juge dispose dans ce cadre de pouvoirs étendus : il peut ordonner à l'acheteur de se conformer à ses obligations, suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat, […] et par les articles L551-5 à L. 551-9 du Code de justice administrative devant le juge administratif. […] Cette condition est posée, devant le juge administratif, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la société 4M X C, dont le siège est au Village d'Entreprise ERO, RN7 à XXX, par M e Pietra ; la société 4M X C demande que le tribunal, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivant du code de justice administrative : […] — la demande de suspension n'a pas lieu d'être depuis la réforme de 2009 de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société 4 M X C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
[…] Ordonnance du 4 décembre 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… » ; qu'aux termes de l'article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 3 et 4 ;— de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des articles L.551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, […] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; […]
Dans cette affaire, les Hauts conseillers se sont prononcés sur les pourvois en cassation formés par la société Engie Energie Services contre deux ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler, au stade de l'analyse des offres finales, […] l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et la directive 2007/66/CE. […] Il a en conséquence refusé de les admettre, sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative relatif à la procédure préalable d'admission des pourvois.
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