Irrecevabilité 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 avr. 2022, n° 2021000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021000092 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 6
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE […]
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/04/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
5/6
RG J2021000092
08/02/2021
AFFAIRE 2020051759
ENTRE:
SARL MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est […] […] […] […] – RCS B 845036581
Intervenantes volontaires :
1) SCP BTSG prise en la personne de Me AC SENECHAL ès qualité de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est 15 rue de L’Hôtel de Ville […]
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Mes Jérôme PHILIPPE et Aude GUYON
Avocats du Cabinet Z AA DERINGER LLP et comparant par
Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
ET:
SA GROUPE CANAL +, dont le siège social est […] – RCS B 420624777
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Yves GARAUD Avocat du Cabinet
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON Avocats (J21) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
Cause jointe à :
AFFAIRE 2020053729
ENTRE:
SA GROUPE CANAL +, dont le siège social est […] – RCS B 420624777
Partie demanderesse assistée de Me Jean-Yves GARAUD Avocat du Cabinet
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON Avocats (J21) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
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ET: 1) SAS MEDIAPRO FRANCE, dont le siège social est 88 ter avenue du Général
Leclerc 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – RCS B 751588567
2) SARL MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est […] […] – RCS B 845036581
Intervenantes volontaires : 1) SCP BTSG prise en la personne de Me AC SENECHAL ès qualité de liquidateur des sociétés MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE, dont le siège social est 15 rue de L’Hôtel de Ville […]
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y ès qualité de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est 14/16 rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
Parties défenderesses assistées de Mes Jérôme PHILIPPE et Aude GUYON Avocats du Cabinet Z AA AB LLP et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA GROUPE CANAL + (ci-après « CANAL + ») est un groupe de télévision payante généraliste. CANAL+ est actif dans la production, la distribution et la commercialisation de chaînes de télévision payantes. En plus de ses propres chaînes, CANAL+ distribue les chaînes et services d’éditeurs tiers, dans le cadre de contrats de distribution conclus avec ces derniers.
CANAL+ est le diffuseur historique du championnat de France de football de Ligue 1, qu’elle diffuse en continu depuis sa création en 1984.
Le GROUPE MEDIAPRO est un groupe spécialisé dans l’acquisition, la production et la diffusion de contenus audiovisuels, ainsi que dans la gestion de droits sportifs en Europe. Il est notamment un diffuseur historique de la Liga, le championnat de football espagnol.
Le GROUPE MEDIAPRO a fait son entrée sur le marché des droits audiovisuels du football français en mai 2018, par l’intermédiaire de ses filiales MEDIAPRO SPORT FRANCE et
MEDIAPRO FRANCE (ci-après ensemble, < MEDIAPRO »), en remportant 80% des droits du championnat de Ligue 1 dans le cadre d’un processus de commercialisation conduit par la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP »).
Ainsi, en application du Code du sport, la LFP a lancé fin avril 2018 un appel à candidatures pour commercialiser les droits audiovisuels des saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue
1 du championnat de France (« l’Appel à Candidatures »).
L’Appel à Candidatures proposait les droits de la Ligue 1 en sept lots distincts (les « Lots »). Le classement des Lots était fonction de leur attractivité, celle-ci dépendant des cases horaires attribuées et de la qualité des matchs auxquels le Lot donne accès. Ainsi, le Lot 1, qui comprenait le match le plus prisé du dimanche soir à 21h00 et les 10 meilleures affiches potentielles de la Ligue 1, était le plus attractif. Le Lot 2 et le Lot 3 venaient ensuite, avec deux cases horaires de qualité pour chacun d’eux, et un contenu identique en terme de nombre de matchs. Les Lots 1, 2 et 3 constituaient ainsi les Lots principaux de l’Appel à Candidatures 2018. Les Lots étaient mis en vente de manière successive, de sorte que les candidats qui n’avaient pas remporté les enchères sur un Lot étaient incités à miser plus sur les Lots suivants.
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En décembre 2018, à l’issue du processus de commercialisation, MEDIAPRO a obtenu
l’attribution des Lots 1, 2, 4, 5 et 7, représentant 80% des droits audiovisuels de la Ligue 1, pour un montant total de 780 millions d’euros par an.
Le Lot 3, représentant 20% des droits de la Ligue 1, a été attribué à beIN Sports pour 332 millions d’euros par an.
Canal+ n’a obtenu aucun Lot.
Début 2019, CANAL+ et MEDIAPRO ont engagé des discussions sur une possible collaboration entre les deux groupes. Ainsi, ont été envisagés, d’une part, une sous-licence du Lot 1 et, d’autre part, la formation d’une société commune à trois, avec belN, détenue à parts égales, afin de créer et exploiter une nouvelle chaîne qui aurait diffusé tous les autres matchs de Ligue 1 (Lots 2 et 4 de MEDIAPRO et Lot 3 de beIN). Les discussions n’ont pas abouti et ont pris fin en juillet 2019.
En conséquence, le 11 février 2020, CANAL+ a conclu un accord avec belN aux termes duquel, d’une part, belN a concédé à CANAL+, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3 et, d’autre part, CANAL+ et beIN ont posé les termes d’une distribution exclusive des chaînes de belN.
De son côté, MEDIAPRO a créé seule une chaîne de télévision à thématique sportive dénommée « Telefoot, la chaîne du foot » (ci-après « Telefoot ») afin d’exploiter les droits audiovisuels qu’elle avait acquis pour la Ligue 1 mais aussi pour la Ligue 2 et également pour certains matchs de compétitions de football européennes, l’UEFA Europa League et
I’UEFA Conference League.
La chaîne a commencé à émettre le 17 août 2020 et a été officiellement lancée 21 août
2020, à l’occasion de la reprise de la saison de Ligue 1.
Pour distribuer Telefoot, MEDIAPRO a conclu des accords de distribution avec les principaux fournisseurs d’accès internet (« FAI ») en France : SFR, Bouygues Telecom, Free et Orange.
Ainsi, le 27 juillet 2020, MEDIAPRO et Altice (propriétaire de SFR et de la chaîne de sport
RMC Sport) ont annoncé la signature d’un double accord de partenariat, par lequel Telefoot pourrait co-diffuser avec RMC Sport les rencontres UEFA (Ligue des Champions européenne et Europa League) pour la saison 2020-2021, dont les droits sont intégralement détenus par Altice, et Altice distribuerait la chaîne Telefoot. Altice pourrait ainsi proposer à ses abonnés une offre couplée Telefoot-RMC Sport. Ont suivi en septembre 2020, des accords pour la distribution de Telefoot avec Bouygues, Free et Orange.
Par ailleurs, MEDIAPRO a également décidé de distribuer sa chaîne en direct sans passer par un fournisseur d’accès à internet, via le mode de diffusion « Over-the-top » (« OTT »). MEDIAPRO a ainsi annoncé avoir conclu un accord avec Netflix, géant américain du service de vidéo à la demande. De même, Telefoot était proposée sur différents magasins applicatifs, dont Apple, et téléviseurs connectés.
L’ensemble de ces distributeurs ont eu accès à la version « premium » de la chaîne Telefoot, incluant non seulement la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais aussi celle des matchs de Ligue des Champions et Ligue Europa en vertu de l’accord de co-diffusion conclu avec Altice.
Un différend est apparu entre les parties lors de discussions relatives à la distribution de
Telefoot par CANAL+.
Ainsi, CANAL+ reproche à MEDIAPRO d’avoir abusé de sa position dominante et adopté un comportement discriminatoire durant les négociations en ne lui proposant de distribuer que la version de base de la chaine Telefoot, excluant la diffusion de la Ligue des Champions et
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l’Europa League de l’UEFA, et en exigeant d’elle des conditions commerciales exorbitantes, notamment au niveau d’un nombre minimum garanti d’abonnés.
Réciproquement, MEDIAPRO reproche à CANAL + d’avoir abusé de sa position incontournable sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payantes et adopté à son encontre un comportement abusif et discriminatoire dans le but de restreindre sa capacité à adresser la base d’abonnés nécessaire à l’amortissement de ses droits sportifs et
l’évincer ainsi du marché français.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
En décembre 2020, les résultats commerciaux de Telefoot n’atteignant pas le succès escompté et MEDIAPRO se trouvant dans l’impossibilité de régler une partie des droits dus à la LFP, MEDIAPRO a convenu, sous l’égide du Tribunal de Commerce de Paris, de restituer
à la LFP les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.
En conséquence, Telefoot a mis fin à son activité le 7 février 2021.
Le 11 juin 2021, à la suite d’un nouvel appel d’offres, les droits de la Ligue 1 restitués par MEDIAPRO à la LFP, ont été attribués à Amazon pour un montant de 250 millions d’euros
par an.
Par un jugement d’ouverture du 15 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Nanterre et un autre du 20 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Bobigny, les sociétés MEDIAPRO
FRANCE et MEDIAPRO SPORT FRANCE ont été placées en liquidation judiciaire.
Les jugements d’ouverture ont désigné comme mandataire-liquidateur de MEDIAPRO
SPORT FRANCE la SCP BTSG en la personne de Maître AC AD et la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE, et comme mandataire-liquidateur de MEDIAPRO
FRANCE la SCP BTSG en la personne de Maître AC AD.
Par courrier du 26 novembre 2021, CANAL+ a déclaré une créance d’un montant de
335.050.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de MEDIAPRO SPORT FRANCE.
Procédure
Le 18 septembre 2020, Canal+ a assigné MEDIAPRO à bref délai devant le Tribunal de commerce de Nanterre, renvoyée par la suite devant le Tribunal de commerce de Paris (RG
nᵒ2020053729), pour demander qu’il soit enjoint à MEDIAPRO de lui présenter une proposition commerciale non discriminatoire pour la distribution de Telefoot et condamner
MEDIAPRO à lui payer des dommages intérêts au titre « des résiliations et des pertes de conquêtes que CANAL+ n’est pas en mesure de réaliser sans distribuer Telefoot ».
Le 21 novembre 2020, MEDIAPRO a assigné CANAL+ devant le Tribunal de commerce de Paris (RG n°2020051759) pour demander qu’il soit enjoint à CANAL+ de cesser des pratiques consistant en un abus de position dominante, en une tentative de soumission à un déséquilibre significatif et en des actes de dénigrement et communication trompeuse et condamner CANAL+ à lui payer des dommages et intérêts au titre du « gain manqué correspondant aux abonnements qui n’ont pu être capturés du fait des pratiques abusives de
[CANAL+] […] empêchant MEDIAPRO de rentabiliser son investissement et de se maintenir durablement sur le marché ».
Par jugement contradictoire avant dire droit du 2 mars 2021 les deux procédures pendantes devant le Tribunal de céans ont été jointes sous le n° RG J2021000092 et un calendrier des échanges a été fixé.
Par ses conclusions communiquées le 31 mai 2021 CANAL+ a demandé au tribunal:
Vu les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et L.420-2 du
Code de commerce
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Vu l’article L. 442-6, I du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L. 121-2 al. 2 (b) du Code de la consommation
Sur les demandes de Canal+ :
ORDONNER à Mediapro Sport France de produire les contrats de distribution de la
● chaîne Telefoot qu’elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ;
CONDAMNER Mediapro Sport France à payer à Groupe Canal+ la somme de
●
80.500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et des pratiques restrictives de concurrence commis par Mediapro Sport France dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Telefoot;
CONDAMNER in solidum Mediapro France et Mediapro Sport France à payer à
.
Groupe Canal+ la somme de 254.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la Ligue Professionnelle de Football en 2018, à parfaire ;
CONDAMNER in solidum Mediapro France et Mediapro Sport France à indemniser le préjudice d’image subi par Groupe Canal+ à hauteur de 500.000 euros;
Sur les demandes de Mediapro :
DEBOUTER Mediapro Sport France et Mediapro France de l’ensemble de leurs
●
demandes ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire.
●
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Mediapro France et Mediapro Sport France à payer à
●
Groupe Canal+ la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Mediapro France et Mediapro Sport France aux dépens.
●
Par ses conclusions communiquées le 28 juin 2021, MEDIAPRO a demandé au tribunal:
Vu les articles 1112-1, 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L. 420-2, L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce;
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu l’article L. 121-2 du Code de la consommation ;
Vu l’article 9, 16, 32, 32-1 et 700 du Code de procédure civile;
S’agissant des demandes de Mediapro Sport France et de Mediapro France :
JUGER que Groupe Canal Plus occupe une position dominante notamment sur le
•
marché de la distribution de chaînes de télévision payante et sur le marché de l’édition de chaînes de télévision payante premium ;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de
●
la distribution de chaîne de télévision payante en mettant en œuvre, notamment par la constitution et l’offre « Série Limitée » proposant une offre groupée Canal+ / BelN
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Sports / RMC Sport à ses abonnés satellite, une discrimination abusive à l’encontre de Mediapro Sport France ;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de chaîne de télévision payante en mettant en œuvre une politique d’offres de riposte, fidélisantes et abusives, visant à évincer Telefoot;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de télévision payante en imposant à Mediapro Sport France des conditions commerciales inéquitables relatives à la distribution de la chaîne Telefoot qui se sont traduites par l’absence de distribution de Telefoot par Groupe Canal Plus;
JUGER que, dans le cadre de la discussion de termes commerciaux relatifs à la
● distribution de la chaîne Telefoot, Groupe Canal Plus a tenté de soumettre Mediapro
Sport France a un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
JUGER que la communication promotionnelle mise en œuvre par Groupe Canal Plus concernant les offres « Série Limitée » proposant un bouquet de chaînes sportives premium composé de Canal + et BeIN Sports d’une part, Canal +, BeIN Sports et
RMC Sport d’autre constitue une pratique commerciale trompeuse constitutive
d’un acte de concurrence déloyale ;
JUGER que Groupe Canal Plus a mis en œuvre à l’encontre de Mediapro Sport
France une communication dénigrante constitutive d’un acte de concurrence déloyale;
JUGER que les abus de position dominante, les pratiques commerciales trompeuses
● et les pratiques de concurrence déloyale par dénigrement de Groupe Canal Plus à l’encontre de Mediapro Sport France constituent autant de fautes civiles susceptibles d’engager la responsabilité civile délictuelle de GCP et l’obligeant à réparer l’entier préjudice ainsi causé ;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de son droit d’ester en justice en
●
introduisant la présente procédure à l’encontre de Mediapro France ;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de son droit d’ester en justice en
●
introduisant la présente procédure à l’encontre de Mediapro Sport France;
En conséquence :
JUGER que les pratiques de Groupe Canal Plus ont directement causé à Mediapro
Sport France et Mediapro France un préjudice actuel et certain dont Mediapro rapporte la preuve de l’existence et dont Groupe Canal Plus sera condamné à la réparation intégrale ;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une
●
somme à parfaire de 368.964.000 euros hors intérêts, somme à augmente des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée, au titre des coûts et des gains manqués du fait des pratiques fautives de Groupe Canal Plus ayant entraîné un préjudice durant la période de fonctionnement de Telefoot puis la cessation d’activité de Mediapro Sport France;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme à parfaire de 185.357.000 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée, au titre du préjudice différé causé par les pratiques fautives de Groupe
Canal Plus;
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CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme de 1.500.000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation causée par la communication dénigrante mise en œuvre par Groupe Canal Plus, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro
Sport France est exposée ;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Franc d’une somme à parfaire de 35.073.316 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro France est exposée, au titre des coûts et des gains manqués du fait de la cessation d’activité de Mediapro
France causée par les pratiques fautives de Groupe Canal Plus;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme de 250.000 euros pour procédure abusive, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro France d’une somme de
●
1.000.000 euros pour procédure abusive, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro France est exposée ;
CONDAMNER Groupe Canal Plus à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à la publication de celui-ci, ou d’un extrait de celui-ci à préciser par le Tribunal, dans le quotidien L’Equipe et dans quatre quotidiens nationaux d’information générale et de presse économique, Le Monde, Le Figaro, Les Echos et le Canard Enchaîné, ainsi qu’un hebdomadaire, Challenges, à ses frais dans une limite de 10.000 euros par publication, ainsi qu’à son affichage pendant un mois sur la page d'accueil des sites internet www.canalplus.com, www.boutique.canalplus.com, https://assistance.canalplus.com et sur la page
d’accueil des applications « MyCanal » disponibles sur les systèmes d’exploitation iOS d’Apple et Android de Google, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;
S’agissant des demandes de Groupe Canal Plus :
JUGER que Mediapro France doit être mise hors de cause ;
•
JUGER que Mediapro Sport France n’occupait pas de position dominante sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 ;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre pas que Mediapro Sport France ait
●
abusé de sa prétendue position dominante sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 en imposant à Groupe Canal Plus des conditions commerciales discriminatoires relatives à la distribution de la chaîne Telefoot;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre pas que Mediapro Sport France ait
•
tenté d’obtenir un avantage manifestement disproportionné ou ait tenté de soumettre
Groupe Canal Plus à des obligations créant un déséquilibre significatif dans le cadre de la négociation des conditions commerciales relatives à la distribution de la chaîne
Telefoot;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre pas que Mediapro Sport France ait commis une faute en enchérissant des montants trop élevés lors de l’appel d’offres de 2018 de la Ligue de Football Professionnel ;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre ni l’existence, ni la causalité, ni la
● quantification d’un quelconque préjudice résultant d’une faute de Mediapro Sport
France ;
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En conséquence :
DEBOUTER Groupe Canal Plus de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
•
Mediapro France et Mediapro Sport France ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro France d’une somme de
.
50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement des dépens
Par courrier officiel du 6 juillet 2021, CANAL+ a indiqué à MEDIAPRO qu’il demanderait au juge chargé d’instruire l’affaire la fixation d’un incident au sujet de la communication des contrats de distribution de la chaîne Telefoot qu’elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues
Telecom et Free, ainsi que du « business plan 2018 » et du « nouveau business plan de juillet 2020 » qui sont mentionnés dans le rapport de l’expert mandaté par MEDIAPRO.
Par courrier officiel du 16 septembre 2021, MEDIAPRO a communiqué le business plan 2018 sur lequel se fonde, selon elle, le rapport de son expert, répliqué que la demande de communication des contrats était infondée et indiqué qu’ils étaient protégés par le secret des affaires. MEDIAPRO a également demandé dans ce courrier la communication par CANAL+ des accords de distribution conclus avec Beln Sports et RMC Sports.
A l’audience du juge chargé d’instruire d’affaire du 20 septembre 2021, les parties ont été invitées à conclure sur cet incident de communication de pièces, en vue d’une audience de plaidoirie fixée le 29 novembre 2021, repoussée au 10 janvier 2022.
Compte tenu de leurs demandes subsidiaires de protection de secrets d’affaires, le juge a demandé aux ties de lui fournir les éléments prévus par l’article R.153-3 du Code de commerce ainsi que leurs suggestions argumentées sur les modalités de protection à mettre en œuvre, telles que mentionnées à l’article L. 153-1 du même code. Il leur a demandé également une note complémentaire relative à leur interprétation des dispositions dudit article L. 153-1.
Les 19 et 20 décembre 2021, CANAL+ et MEDIAPRO ont communiqué au juge les éléments prévus par l’article R.153-3 du code de commerce soit, pour chaque contrat dont est demandé la protection de secrets d’affaires, la version confidentielle intégrale, un résumé non confidentiel et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du contrat les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Par conclusions en intervention volontaire soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022, la SCP BTSG en la personne de Maître AC AD et la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE demandent, à titre liminaire, au tribunal de juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire à titre principal en qualité de liquidateurs judiciaires de MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions d’incident de production de pièces n°3 soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022, CANAL+ demande au Tribunal :
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 153-1 du Code de commerce,
سلام ہوں
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Sur la demande de production de pièces de Groupe Canal+ :
ORDONNER à Mediapro Sport France de produire les contrats de distribution de la
● chaîne Telefoot qu’elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.
ORDONNER à Mediapro Sport France de produire le « nouveau business plan de
•
juillet 2020 » qui est utilisé dans le rapport réalisé par l’expert de Mediapro.
Sur la demande de production de pièces de Mediapro Sport France :
● DEBOUTER Mediapro Sport France de sa demande de production des accords de distribution conclus par Groupe Canal+ avec beIN Sports d’une part et RMC Sport
d’autre part.
A titre subsidiaire,
LIMITER la production ordonnée à la clause relative aux conditions financières du premier contrat de distribution conclu entre Canal + et beIN Sports;
Dans l’hypothèse où la production de tout ou partie des accords de distribution conclus par Groupe Canal+ avec beIN Sports d’une part et RMC Sport d’autre part serait ordonnée :
JUGER que seul le tribunal pourra prendre connaissance de la version confidentielle de ces contrats.
Par conclusions en réponse N°2 sur l’incident de communication de pièces soutenues à
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022, MEDIAPRO demande au Tribunal (MEDIAPRO désignant CANAL+ par GCP dans ses écritures, pour faciliter la lecture, le tribunal a remplacé ci-dessous GCP par CANAL+) :
Vu les articles 6 et 9 du Code civil,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 153-1 du Code de commerce,
Vu les articles R. 153-1 à R. 153-7 du Code de commerce,
S’agissant de la demande de communication de pièces de [CANAL+]
A titre principal,
JUGER que la communication des contrats conclus par Mediapro avec les fournisseurs d’accès à internet n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
JUGER que la communication du « nouveau business plan de juillet 2020 » de Mediapro n’est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où ce document
a été écarté par l’expert et ne contribue pas à fonder le préjudice calculé par ce dernier;
En conséquence,
DEBOUTER [CANAL+] de sa demande de communication par Mediapro des contrats conclus par cette dernière avec les fournisseurs d’accès à internet SFR, Free,
Bouygues Telecom et Orange;
DEBOUTER [CANAL+] de sa demande de communication par Mediapro du
●
< nouveau business plan 2020 » ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Paris considérait que la communication des contrats conclus par Mediapro avec les fournisseurs d’accès à internet était nécessaire à la solution du litige,
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DEBOUTER [CANAL+] de sa demande de communication par Mediapro des contrats
●
conclus par cette dernière avec les fournisseurs d’accès à internet SFR, Free,
Bouygues Telecom et Orange;
● ORDONNER la communication par Mediapro des contrats conclus par cette dernière avec les fournisseurs d’accès à internet SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange sous la forme non confidentielle ou résumée visée à l’article R.153-7 telle que communiquée par Mediapro au tribunal le 20 décembre 2021;
S’agissant de la demande de communication de pièces de Mediapro
JUGER que la demande formulée par Mediapro de communication par [CANAL+] des
● contrats conclus entre ce dernier et RMC Sport d’une part, et Beln Sports d’autre part, est recevable et bien fondée car ces contrats sont de nature à démontrer la discrimination alléguée par Mediapro ;
En conséquence,
ORDONNER la communication par [CANAL+] des contrats conclus entre ce dernier
●
et RMC Sport d’une part, et Beln Sports d’autre part.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022 à laquelle les parties ont été convoquées sur l’incident de communication de pièces, le juge a, dans un premier temps, conformément aux disposition de l’article R.153-3 du code de commerce, entendu séparément les parties sur leurs demandes respectives de production de pièces et de protection de secret d’affaires, puis, dans un deuxième temps, entendu ensemble les parties auxquelles il a fait, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, un port oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a alors invité les parties à lui fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur: informations complémentaires relatives aux demandes de production de pièces par chacune des parties et note sur la portée des dispositions de l’article L.153-1 du code de commerce relatives à la possibilité pour le juge de prendre connaissance seul des pièces contenant des secrets d’affaires.
Le juge a alors reconvoqué les parties à son audience du 7 mars 2022.
Le 25 février, MEDIAPRO a communiqué les éléments demandés par le juge. CANAL+ en a fait de même le 1er mars.
A l’audience du 7 mars, MEDIAPRO a précisé que sa demande de communication des contrats conclus avec beIN Sports concerne uniquement le dernier contrat conclu en 2020.
Lorsque le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé, le juge a fait cesser les plaidoiries, clos les débats sur l’intervention volontaire et l’incident de communication de pièces, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rendu compte au tribunal dans son délibéré.
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Le 11 mars, CANAL+ a communiqué au juge une nouvelle version des résumés non confidentiels des contrats beIN Sports et RMC Sport et du mémoire précisant, pour chaque information ou partie des contrat les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Ces résumés étaient accompagnés de deux pièces nouvelles permettant d’en faciliter la compréhension.
Motivation du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur l’intervention volontaire de la SCP BTSG en la personne de Maître AC AD et la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE
Attendu que par un jugement d’ouverture du 15 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Nanterre et un autre du 20 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Bobigny, les sociétés MEDIAPRO FRANCE et MEDIAPRO SPORT FRANCE ont été placées en liquidation judiciaire ; que les jugements d’ouverture ont désigné comme mandataire liquidateur de MEDIAPRO SPORT FRANCE la SCP BTSG en la personne de Maître AC
AD et la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE, et comme mandataire liquidateur de MEDIAPRO FRANCE la SCP BTSG en la personne de Maître AC
AD; que Mediapro Sport France et Mediapro France sont désormais légalement représentées par les organes de la procédure collective, en l’espèce, les liquidateurs qui ont désormais intérêt et qualité à agir à la fois en qualité de défendeurs contre les demandes de CANAL+ et de demandeurs dans l’intérêt de Mediapro Sport France et Mediapro France; que les liquidateurs font leurs l’ensemble des moyens développés et des demandes formulées par les sociétés Mediapro Sport France et Mediapro France dans leurs conclusions du 28 juin 2021, ainsi que les pièces produites par celles-ci ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 622-22 alinéa 1er du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judicaire par renvoi de l’article L. 641-3 du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.
626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Attendu, en l’espèce, que CANAL+ a déclaré, le 26 novembre 2021, au passif de la liquidation judiciaire de MEDIAPRO SPORT FRANCE une créance d’un montant de
335.050.000 euros; que l’intervention des liquidateurs est nécessaire afin d’être dûment appelés, permettant ainsi à l’instance de continuer pour permettre la constatation éventuelle de la créance que CANAL+ estime avoir et la fixation de son montant; que MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE sont demanderesses à l’encontre de CANAL+ ;
En conséquence, le tribunal jugera recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la SCP BTSG en la personne de Maître AC AD et de la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE en qualité de liquidateurs judiciaires de MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE.
Sur l’incident de communication ou de production de pièces
CANAL+ demande la production :
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des contrats de distribution de la chaîne Telefoot que MEDIAPRO a conclus avec
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Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ; du « nouveau business plan de juillet 2020 » qui est utilisé dans le rapport réalisé par l’expert de Mediapro.
MEDIAPRO demande la production des contrats de distribution que CANAL+ a conclus avec RMC Sport et BeIN Sports ; à l’audience du 7 mars, MEDIAPRO a précisé que sa demande de production des contrats conclus avec beIN Sports ne concerne que le dernier contrat conclu en 2020.
Les deux parties demandent subsidiairement la protection de secrets d’affaires contenus dans les contrats dont la production est demandée.
Sur les règles de droit applicables à l’administration judiciaire de la preuve
Attendu qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ; qu’aux termes de l’article 132 du même code, « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » ; qu’aux termes desdits articles 138 et 139, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce » et « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte » ;
Attendu qu’aux termes des articles 143 et 146 du même code, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas
d’éléments suffisants pour statuer » et « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ;
Attendu que l’obligation judiciaire de communication ou de production ne peut donc
s’appliquer qu’aux pièces utiles aux parties pour prouver la véracité de faits concluants qu’elles allèguent et nécessaires à la solution du litige ;
Sur les règles de droit applicables à la protection de secrets d’affaires
Attendu qu’aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce,
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou
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la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du
conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires » ;
Attendu que les dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce précisent la procédure applicable à la communication de pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est invoquée :
< A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R153-7 du Code de commerce, « Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe » ;
Sur la demande de production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free
Moyens des parties
CANAL+ soutient que MEDIAPRO est tenue de produire les contrats de distribution de la chaine Telefoot qu’elle a conclus avec les FAI puisque, d’une part, elle a fait état dans ses conclusions du fait que lesdits contrats contiennent des garanties de rémunération et, d’autre part, puisque la production des contrats FAI est utile pour statuer sur la demande de
CANAL+ d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante de MEDIAPRO ayant consisté à tenter d’obtenir d’elle des conditions commerciales discriminatoires, notamment une garantie de rémunération abusive, qui l’aurait désavantagée par rapport à ses concurrents FAI alors qu’ils se trouvaient dans des situations équivalentes de négociation ; que, de surcroit, la production des contrats est également utile pour statuer sur les demandes symétriques de MEDIAPRO ; que les contrats conclus par MEDIAPRO avec les FAI ne nécessitent pas de faire l’objet d’une protection du secret des affaires puisque Telefoot n’existe plus et que MEDIAPRO n’est plus active en
France; que si la communication des contrats ne pouvait être ordonnée en totalité, les informations suivantes devraient être restituées à tout le moins sous forme de résumés non
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confidentiels montant des garanties de rémunération, modalités de partage des revenus entre éditeur et distributeur en cas de vente de Telefoot en option seule et modalités de distribution de Telefoot au sein des offres pour les particuliers (en option seule et/ou au sein
d’offres groupées).
MEDIAPRO soutient qu’elle n’a pas à produire les contrats de distribution de Telefoot conclus avec les FAI puisque la demande de CANAL+ vis à pallier sa carence dans la preuve qui lui incombe ; que, de surcroit, la connaissance de ces contrats n’est pas utile à la solution du litige puisque les FAI ne sont pas dans des situations comparables à celle de CANAL+ et encore moins des concurrents directs; qu’il est habituel d’obtenir des minima garantis dans les contrats de distribution de chaînes de télévision payante et que ces minima garantis ne peuvent être comparés entre eux car ils tiennent compte des caractéristiques propres de chaque distributeur; que CANAL+ postule sans démonstration le caractère comparable de sa situation avec celles des FAI et que cette question de fond reste débattue subsidiairement, si le tribunal ordonnait leur production, que les contrats de distribution qu’elle a conclus avec les FAI devraient faire l’objet d’une protection du secret des affaires puisqu’il s’agit d’accords commerciaux confidentiels négociés et conclus entre MEDIAPRO et des tiers à la procédure et que ces accords concernent la distribution de chaînes de télévision payantes dont CANAL+, opérateur de premier plan sur ce marché, n’a pas à connaitre les termes.
Sur ce, le tribunal
Attendu que MEDIAPRO a fait état de l’existence de garanties de rémunération dans les contrats FAI au point 416 de ses conclusions au fond du 28 juin 2021): « […] contrairement aux allégations mensongères de [CANAL+] selon laquelle « aucun de ces accords de distribution [avec les FAI] ne contient de « minimum garanti », Mediapro a bien obtenu des garanties de rémunération de la part de l’ensemble des FAI avec lesquels des accords ont été conclus (SFR, Orange, Bouygues Telecom, Free) » ; que les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile relatifs à la production loyale de pièces pendant l’instance trouvent donc à s’appliquer et non celles des articles 143 et suivants relatifs aux mesures d’instruction;
Le tribunal jugera fondée la demande de production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.
Attendu que MEDIAPRO allègue que la production des contrats FAI est de nature à porter atteinte à un secret des affaires ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce,
MEDIAPRO a communiqué le 20 décembre 2021 au juge pour chaque contrat une version confidentielle intégrale, un résumé non confidentiel et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; que la demande de protection de secret des affaires est donc recevable;
Attendu que les contrats dont la production est demandée par CANAL+ contiennent des informations relatives à la politique commerciale de ses principaux concurrents sur le marché de la distribution de chaines de télévision payantes; que la connaissance de la politique commerciale de chacun de ses principaux concurrents pourrait fausser le fonctionnement du marché dans de futures négociations avec d’autres chaines; que ces politiques commerciales constituent donc des secrets des affaires qu’il convient de protéger; que la demande de protection est donc fondée ;
Attendu qu’il convient donc d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la restriction de communication appliquée aux pièces dont la production est demandée et l’atteinte aux droits de la défense que cette restriction constitue ;
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Attendu que le fait concluant dont CANAL+ veut faire la preuve à l’aide des contrats dont il demande la production consiste en des conditions commerciales de distribution de Telefoot discriminatoires attendues d’elle par MEDIAPRO, notamment une garantie de rémunération abusive, qui l’aurait désavantagée par rapport à ses concurrents FAI alors qu’ils se trouvaient dans des situations équivalentes de négociation;
Attendu que MEDIAPRO soutient que les informations contenues dans les contrats ne sont pas utiles à la solution du litige puisque les FAI ne sont pas dans des situations comparables à celle de CANAL+ et encore moins des concurrents directs;
Attendu que, contrairement aux allégations de MEDIAPRO, les FAI et CANAL+ sont manifestement concurrents sur le marché de la distribution de chaines de télévision payantes puisque les FAI distribuent toutes les principales chaînes et plateformes de télévision payantes, en ce compris belN, Netflix (et ce bien avant CANAL+), Disney + et même Amazon Prime qui n’est pas distribuée par CANAL+; que les FAI ont tous un parc d’abonnés fixes supérieur à celui de CANAL+ (qui sont 4,5 millions); que, de surcroit, CANAL+ et les FAI se trouvaient dans des situations équivalentes de négociation avec
MEDIAPRO puisque les contrats avaient le même objet et le même périmètre sur la même période : la distribution de la chaine Telefoot sur le marché français pour les saisons 2020 2021 à 2023-2024;
Attendu que la proposition commerciale faite par MEDIAPRO à CANAL+ le 27 août 2020 soumettait la distribution de Telefoot à une condition de minimum garanti calculé sur la base de 1,5 million d’abonnés dès la première année ; que cette exigence a été réduite à un million d’abonnés le 2 octobre 2020 ; que, de son côté, CANAL+ a proposé de s’engager sur
100.000 abonnés les deux premières années, 125.000 la troisième et 150.000 la quatrième ;
Attendu que pour statuer sur le caractère discriminatoire des conditions commerciales exigées de CANAL+, il est nécessaire de pouvoir les comparer avec les conditions consenties aux FAI;
Attendu, de surcroit, que cette comparaison est également nécessaire pour statuer sur les allégations symétriques de MEDIAPRO d’abus de position dominante et de pratiques restrictives de concurrence commis par CANAL+ dans le cadre de la même négociation du contrat de distribution de Telefoot;
Attendu que le tribunal juge nécessaire à la solution du litige le contenu des clauses suivantes des contrats périmètre de la distribution, prix publics recommandés, règles de partage des revenus, minimum garanti, engagements commerciaux, règles de promotion et bundles;
Attendu que les résumés non confidentiels communiqués au juge le 20 décembre 2021 par
MEDIAPRO restituent de manière anonymisée le contenu desdites clauses sans en modifier la présentation générale ; que les changements ont été limités à ceux nécessaires pour les besoins de la rédaction d’un résumé, notamment en explicitant certains termes afin de faciliter la lecture et la compréhension desdites clauses; que les résumés ne modifient pas la méthodologie de calcul des éléments financiers stipulés par les clauses des contrats FAI, ni la présentation desdits éléments ; qu’enfin, afin de tenir compte du caractère commercialement sensible des données chiffrées, ces données ont été exprimées sous forme de «fourchettes> ;
Attendu qu’il en résulte que la restriction de communication appliquée aux contrats FAI dans les résumés non confidentiels permet de protéger les secrets des affaires sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès loyal et équitable de CANAL+;
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Le tribunal ordonnera la production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sous la forme des résumés non confidentiels communiqués par MEDIAPRO au juge le 20 décembre 2021.
Sur la demande de production du « nouveau business plan de juillet 2020 » qui est utilisé dans le rapport réalisé par l’expert de Mediapro
Moyens des parties
CANAL+ soutient que MEDIAPRO doit lui communiquer le business plan de 2020 puisque ce business plan est évoqué sur plus de trois pages dans le rapport d’expertise versé par MEDIAPRO à la procédure ;
MEDIAPRO soutient que les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile sont inapplicables au business plan de juillet 2020 puisque celui-ci n’a pas été évoqué dans ses écritures et que le rapport d’expertise a fondé son étude du préjudice sur la base du seul business plan de 2018, considéré comme « représentatif », qui a été communiqué à CANAL+ en réponse à sa demande du 6 juillet 2021;
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il est fait état expressément du business plan de MEDIAPRO mis à jour en juillet 2020 sur plus de trois pages dans le rapport de l’expert financier de MEDIAPRO versé à la procédure ; que le choix de cet expert de ne pas retenir ce nouveau business plan dans ses analyses est indifférent au regard des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile relatifs à la production loyale de pièces pendant l’instance qui trouvent donc à s’appliquer;
Attendu que MEDIAPRO a confirmé au juge lors de l’audience que le business plan dont la production est demandée ne contient pas de secret d’affaires nécessitant d’être protégé ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la production intégrale du « nouveau business plan de juillet 2020 » dont il est fait état dans le rapport d’expertise versé à la procédure.
Sur la demande de production des contrats de distribution conclus par CANAL+ avec
BeIN Sports et RMC Sport
Moyens des parties
MEDIAPRO soutient que CANAL+ est tenue de communiquer les contrats de distribution conclus avec beln Sports et RMC Sport puisque, d’une part, elle en a fait état dans ses conclusions au fond, aux points 29, 294, 46, 56, 90, 120, 128, 197, 248, 270, 275, 286,
391 et, d’autre part, puisque la production des contrats est nécessaire pour statuer sur la demande de MEDIAPRO d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante de CANAL+ ayant consisté, premièrement, en la tentative d’obtention de conditions commerciales de distribution de Telefoot discriminatoires par CANAL+, notamment une garantie de rémunération abusivement basse, qui l’aurait désavantagée par rapport aux chaines concurrentes beln Sports et RMC Sport sur le marché de l’édition de chaîne de télévision payante, deuxièmement, en la mise en œuvre d’une discrimination à
l’encontre de MEDIAPRO par la constitution et la proposition à ses abonnés satellite d’une
offre « Série Limitée » groupant les chaines Canal+, BeIN Sports et RMC Sport et, troisièmement en la mise en œuvre d’une politique d’offres de riposte fidélisantes et abusives visant à évincer TELEFOOT du marché ; qu’ainsi, par courrier du 14 octobre 2020,
CANAL+ a rejeté la proposition de minimum garanti formulée par MEDIAPRO en prétendant que « l’inclusion de la chaine de MEDIAPRO au sein du « Pack Sport+ » ou « Intégrale » reviendrait à augmenter de manière significative le budget mensuel des abonnés CANAL+ », ce qui n’était pas « envisageable » ; que pourtant, de manière quasiment simultanée, CANAL+ proposa à ses abonnés satellites une offre «< Série limitée » incluant CANAL+, belN
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Sports et RMC Sport pendant 24 mois au prix exceptionnel de 25 €/mois au lieu de 59,90
€/mois, c’est-à-dire précisément sans cette augmentation de l’offre groupée qui ne paraissait pas envisageable par CANAL+ dans le cas de Telefoot ; que ces contrats ne nécessitent pas de faire l’objet d’une protection du secret des affaires puisque leur communication serait limitée à MEDIAPRO qui n’est plus active sur le marché français ; que si la communication des contrats ne pouvait être ordonnée en totalité, les informations suivantes devraient être restituées à tout le moins sous forme de résumés non confidentiels objet(s) du contrat, périmètre de la distribution (chaines, contenus des chaines, type de distribution et territoire), prix publics conseillés, règles de partage de revenus, conditions financières de la commercialisation des offres en bundle au sein des offres CANAL+, objectifs commerciaux et clause de minimum garanti (exprimé en nombre d’abonnés et/ou de revenu en valeur);
CANAL+ soutient qu’elle n’a pas à produire les contrats de distribution de beln Sports et RMC Sport puisqu’elle n’a jamais évoqué dans ses conclusions au fond les conditions financières desdits contrats et ne les a jamais comparées avec les conditions exigées par MEDIAPRO pour la distribution de Telefoot; que la seule mention relative aux conditions financières de distribution de ces chaînes, au point 238 de ses conclusions et en réponse à l’argument de MEDIAPRO selon lequel refus d’inclure Telefoot dans le Pack Sport serait discriminatoire, concerne le premier contrat conclu avec beln Sport en 2012 qui ne prévoyait pas son inclusion dans le Pack Sport ; que, de surcroit, la connaissance de ces contrats
n’est pas utile à la solution du litige puisque les situations ne sont pas comparables ; qu’ainsi, beIN Sports et RMC Sport sont des chaînes qui existent depuis plusieurs années, dont les bases d’abonnés sont bien établies, qui détiennent les droits de nombreuses compétitions dans des domaines variés et proposent un prix d’abonnement raisonnable ; qu’en outre, aux termes du dernier contrat conclu avec beIN Sports, Canal+ bénéficie d’un mandat de distribution exclusif; qu’à l’inverse, au moment de la négociation litigieuse, Telefoot venait à peine d’être créée, était une chaîne monoproduit consacrée au football, avait déjà conclu des contrats de distribution avec les FAI et était proposée à un tarif très élevé ; qu’en tout état de cause, seul le contrat de 2012 conclu avec beln Sports pourrait être comparé de manière pertinente avec le contrat de distribution de Telefoot, car il s’agit d’un contrat de distribution non exclusif d’une chaîne sportive nouvellement créée détenant des droits premium; subsidiairement, si le tribunal ordonnait leur production, que les contrats de distribution qu’elle a conclus avec beln Sports et RMC Sport devraient faire l’objet d’une protection du secret des affaires puisque la révélation des conditions financières desdits contrats serait de nature à fausser la concurrence sur le marché et lui serait gravement préjudiciable que la communication à un tiers tel que MEDIAPRO ne permettrait plus d’assurer la confidentialité de ces documents; que, dans l’hypothèse où la production de tout ou partie des accords de distribution conclus par Groupe Canal+ avec beIN Sports et
RMC Sport serait ordonnée seul le tribunal pourrait en prendre connaissance.
Sur ce, le tribunal
Attendu que MEDIAPRO allègue en premier lieu que CANAL+ est tenue de communiquer les contrats de distribution conclus avec beln Sports et RMC Sport puisque elle en a fait état dans ses conclusions au fond, aux points 29, 294, 46, 56, 90, 120, 128, 197, 248, 270, 275,
286, 391; que CANAL+ réplique n’avoir jamais évoqué dans ses conclusions au fond les conditions financières desdits contrats et ne les avoir jamais comparées avec les conditions exigées par MEDIAPRO pour la distribution de Telefoot; que la seule mention relative aux conditions financières de distribution de ces chaînes, au point 238 de ses conclusions et en réponse à l’argument de MEDIAPRO selon lequel le refus d’inclure Telefoot dans le Pack
Sport serait discriminatoire, concerne le premier contrat conclu avec beln Sport en 2012 qui ne prévoyait pas son inclusion dans le Pack Sport;
Attendu que le simple fait pour CANAL+ de mentionner le caractère exorbitant des conditions commerciales exigées par MEDIAPRO durant la négociation du contrat de distribution de
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Telefoot aux points 46, 56, 90, 120, 128, 197, 248, 270, 275, 286, 391 de ses conclusions n’est en aucun cas assimilable au fait de faire état des contrats beIN Sports ou RMC Sport; que les points 29 et 294 font uniquement état de l’existence d’accords de distribution avec belN et RMC, fait qui est de notoriété publique, sans détail sur le contenu desdits accords ; que MEDIAPRO ne demande pas la production du contrat belN de 2012 mentionné au point 238 ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile relatifs
à la production loyale de pièces pendant l’instance ne trouvent pas à s’appliquer;
Attendu que MEDIAPRO allègue en second lieu que la production des contrats est nécessaire au tribunal pour statuer sur sa demande d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et de pratiques restrictives de concurrence commis par CANAL+ dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Telefoot ; que les faits concluants dont MEDIAPRO veut faire la preuve à l’aide des contrats dont elle demande la production consistent, premièrement, en la tentative d’obtention de conditions commerciales de distribution de Telefoot discriminatoires par CANAL+, notamment une garantie de rémunération abusivement basse, qui l’aurait désavantagée par rapport aux chaines concurrentes beln Sports et RMC Sport sur le marché de l’édition de chaîne de télévision payante, deuxièmement, en la mise en œuvre d’une discrimination à l’encontre de
MEDIAPRO par la constitution et la proposition à ses abonnés satellite d’une offre < Série Limitée »> groupant les chaines Canal+, BeIN Sports et RMC Sport et, troisièmement, en la mise en œuvre d’une politique d’offres de riposte fidélisantes et abusives visant à évincer
TELEFOOT du marché ;
Attendu que CANAL+ allègue que la production des contrats beIN Sport et RMC Sport n’est pas nécessaire pour statuer sur les demandes de MEDIAPRO et est de nature à porter atteinte à un secret des affaires ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce, CANAL+ a communiqué au juge pour chaque contrat une version confidentielle intégrale et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; que la demande de protection de secret des affaires est donc recevable ;
Attendu que les contrats dont la production est demandée contiennent des informations relatives à la politique commerciale de CANAL+ sur le marché de la distribution de chaines de télévision payantes ; que la connaissance de cette politique commerciale pourrait fausser le fonctionnement du marché dans le cas où MEDIAPRO voudrait distribuer d’autres chaines dans le futur seul ou en partenariat avec des concurrents de CANAL+ ; que cette politique commerciale constitue donc un secret des affaires qu’il convient de protéger; que la demande de protection est donc fondée ;
Attendu qu’il convient donc d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la restriction de communication appliquée aux pièces dont la production est demandée et l’atteinte aux droits de la défense que cette restriction constitue ;
Attendu que pour statuer sur l’allégation de MEDIAPRO relative à la tentative d’obtention de conditions commerciales de distribution de Telefoot discriminatoires par CANAL+, notamment d’une garantie de rémunération abusivement basse qui l’aurait désavantagée par rapport aux chaines concurrentes beln Sports et RMC Sport sur le marché de l’édition de chaîne de télévision payante, les informations incluses dans les contrats dont la production est demandée ne seraient utiles qu’à condition que la comparaison avec les conditions négociées pour Telefoot puisse être probante, c’est à dire que les situations de négociations dans lesquelles se trouvaient les parties impliquées puissent être considérées comme équivalentes ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE […] N° RG: J2021000092
JUGEMENT DU MARDI 12/04/2022
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Attendu, en l’espèce, que, contrairement à Telefoot qui était en lancement, les chaines belN Sports et RMC Sport existaient depuis de nombreuses années et disposaient de bases d’abonnés bien établies au moment de la négociation de leurs contrats de distribution avec
CANAL+; que, contrairement à Telefoot qui ciblait uniquement les amateurs de football, BelN Sports et RMC Sport couvrent des compétitions sportives dans une variété de sports et donc une cible de clientèle plus large ; que les prix d’abonnement proposés par les chaines était significativement différents, Telefoot étant proposée au prix de 29,90 €/mois sans engagement et 25,90 €/mois avec engagement de 12 mois alors que beIN Sport est proposée à 15 €/mois sans engagement et RMC Sport à 19 €/mois avec engagement de 12 mois ;
Attendu, de surcroit, que CANAL+ est le distributeur exclusif de belN Sports alors que la négociation avec Telefoot avait pour objet une relation de distribution non-exclusive, comme le démontre la nouvelle version du résumé non-confidentiel du contrat beIN Sports adressée au juge par CANAL+ le 11 mars 2022 accompagné de deux pièces explicatives ; que dans le cas de Telefoot, la garantie de rémunération portait donc uniquement sur la base d’abonnés de CANAL+ contrairement au cas de beIN Sport dans lequel la garantie de rémunération portait sur l’ensemble du marché de la télévision payante ;
Attendu, enfin, comme le démontre la version du résumé non-confidentiel du protocole transactionnel adressée au juge par CANAL+ le 11 mars 2022, que les contrats relatifs à beIN Sports et RMC Sport font partie d’accords globaux très spécifiques incluant, dans le cas de belN une sous-licence à prix coûtant des droits audiovisuels de son Lot de Ligue 1 et, dans le cas de RMC, un protocole transactionnel soldant un contentieux judiciaire avec SFR/Altice dont le contrat de distribution n’est qu’une annexe
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la comparaison des conditions commerciales de distribution convenues pour beIN Sports et RMC Sport avec celles négociées pour Telefoot n’est pas probante puisque les situations de négociations dans lesquelles se trouvaient les parties impliquées n’étaient pas équivalentes ; que seule la production de la version non confidentielle des contrats du 11 mars 2022 est nécessaire à la solution du litige pour prouver les allégations de CANAL+ de non-comparabilité des conditions commerciales;
Attendu que, pour prouver ses allégations relatives à la discrimination du fait d’offres groupées ou fidélisantes, MEDIAPRO a la possibilité d’utiliser des informations publiques, en l’espèce les termes des offres groupées ou fidélisantes proposées par CANAL+ à ses abonnés ; que c’est d’ailleurs ce que fait MEDIAPRO dans ses conclusions en indiquant que, de manière quasiment simultanée à son rejet, par courrier du 14 octobre 2020, de la proposition de minimum garanti formulée par MEDIAPRO en prétendant que « l’inclusion de la chaine de MEDIAPRO au sein du « Pack Sport+ » ou « Intégrale » reviendrait à augmenter de manière significative le budget mensuel des abonnés CANAL+ », ce qui n’était pas < envisageable », CANAL+ proposa à ses abonnés satellites une offre « Série limitée >> incluant CANAL+, beIN Sports et RMC Sport pendant 24 mois au prix exceptionnel de 25
€/mois au lieu de 59,90 €/mois, c’est-à-dire précisément sans cette augmentation de l’offre groupée qui ne paraissait pas envisageable par CANAL+ dans le cas de Telefoot;
Attendu, de surcroit, que les contrats beIN Sports et RMC Sport ne contiennent aucune stipulation spécifique relative aux offres groupées ou fidélisantes dont MEDIAPRO fait état, comme le démontre la version du résumé non-confidentiel du protocole transactionnel adressée au juge par CANAL+ le 11 mars 2022 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la restriction de communication appliquée aux contrats beIN Sports et RMC Sport dans les résumés non confidentiels adressés au juge le 11 mars 2022 permet de protéger les secrets des affaires sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès loyal et équitable de MEDIAPRO ;
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N° RG: J2021000092 TRIBUNAL DE COMMERCE […]
JUGEMENT DU MARDI 12/04/2022
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Le tribunal ordonnera la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars
2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les faits de l’espèce, le tribunal réservera l’application de l’article 700 du CPC et les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur le calendrier des échanges
Attendu que, selon les dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3 du même code ; que, selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes ; qu’après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; que selon les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose; que selon les dispositions de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties;
Le tribunal fixera un calendrier des échanges et reconvoquera les parties à une audience ultérieure dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la SCP BTSG
●
en la personne de Maître AC AD et de la SELAFA MJA en la personne de Maître X AE en qualité de liquidateurs judiciaires de MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE ;
Juge nécessaire à la solution du litige la production de certaines informations contenues
●
dans les contrats dont la production est demandée par CANAL+ et MEDIAPRO ;
Juge recevables et fondées les demandes de protection de secret des affaires formulées par MEDIAPRO et CANAL+ ;
Ordonne la production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par
●
MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sous la forme des résumés non confidentiels communiqués par MEDIAPRO au juge le 20 décembre 2021;
Ordonne la production intégrale du « nouveau business plan de juillet 2020 » dont il est
●
fait état dans le rapport d’expertise versé à la procédure ;
Ordonne la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022 ;
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N° RG: J2021000092 TRIBUNAL DE COMMERCE […]
JUGEMENT DU MARDI 12/04/2022
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Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve l’application de l’article 700 du CPC et les dépens;
Fixe le calendrier des échanges suivant :
●
Avant le 24 mai 2022, envoi par CANAL+ de ses conclusions et pièces à
MEDIAPRO, au juge chargé d’instruire l’affaire et au greffe ;
Avant le 19 juillet 2022, envoi par MEDIAPRO de ses conclusions et pièces O
(notamment le dernier rapport de son expert financier) à CANAL +, au juge chargé d’instruire l’affaire et au greffe ;
Avant le 20 septembre 2022, envoi par CANAL+ de ses dernières conclusions et O pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à MEDIAPRO, au juge chargé d’instruire l’affaire et au greffe ;
Dit que les conclusions seront communiquées au juge chargé d’instruire l’affaire en
.
version papier et par voie électronique avec envoi conjoint d’un lien de téléchargement des pièces citées ;
Reconvoque les parties à une audience de plaidoirie collégiale le 28 novembre 2022 ;
Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des articles 381 et 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH AI, Mme AJ AK, M. AF AG
Délibéré le 14 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
Le président. La greffière.
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