Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision :
1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ;
2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
[…] demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 554-14 du code de justice administrative ; […] est inopérant dans le cadre du référé « environnement » prévu par l'article L. 554- 14 du code de justice administrative . […] Aux termes de l'article L. 554 -11 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L […]
[…] Aux termes de l'article L. 554-11 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 554-12 du même code : « La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ». L'article L. 554-14 de ce code dispose que : " En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, […]
[…] — d'ordonner, sur le double fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L.554-11 du même code, la suspension de l'arrêté n° 2011/00554 du 25 mars 2011 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant provisoirement la Société Travaux Publics Ardoisiens à poursuivre l'exploitation d'une carrière de basalte au lieu dit « Grand Champ » sur la commune de Rentières jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — que la suspension ne peut être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L.554-14 du code de justice administrative puisque le projet n'est pas entrepris par une collectivité publique ; […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 mai 2011 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 554-14 du code de justice administrative, qui adapte notamment à ce territoire des dispositions similaires applicables en métropole, institue une procédure spéciale en matière d'environnement qui permet au juge des référés de suspendre, même sans urgence, les décisions de l'administration prises en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, en l'absence d'étude d'impact préalable lorsqu'une telle étude est exigée par les dispositions applicables localement.
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