Rejet 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 27 avr. 2022, n° 2200152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200152 |
Texte intégral
N° 2200152 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2200152
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA
PLANETE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe Ciréfice
Juge des référés
___________ Le président, juge des référés
Ordonnance du 27 avril 2022 __________
44-01-01-05 54-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, l’association Ensemble pour la Planète, représentée par Me Joannopoulos, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des articles L. […]. 554-12 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de […] de débuter le 4 avril 2022 l’exécution des travaux de réaménagement de la promenade […] à l’Anse Vata ;
2°) d’enjoindre à la commune de […] de diligenter une étude d’impact globale et complète du projet de réaménagement de la baie de l’Anse Vata ainsi que d’obtenir les autorisations nécessaires à leur exécution sur le domaine public maritime ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie, au regard de son objet statutaire et en sa qualité d’association agréée par l’Etat au titre de la protection de l’environnement, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, dans la mesure où le projet de réaménagement de la promenade […] aura nécessairement un impact sur l’environnement ;
- sa présidente justifie de sa qualité pour introduire la présente requête ;
- le référé fondé sur l’absence d’étude d’impact prévu à l’article L. 554-11 du code de justice administrative, dans sa version antérieure à 2004 et renvoyant à l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, est applicable en Nouvelle-Calédonie ;
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- la condition d’urgence n’est pas requise dans le cadre de ce référé spécifique et la suspension demandée doit être accordée dès lors qu’est constatée l’absence d’étude d’impact ou son insuffisance manifeste ;
- l’étude d’impact du projet de réaménagement de la promenade […], confiée à la société Sea Coast, est gravement insuffisante en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions des articles 130-1 et 130-3 du code de l’environnement de la province Sud ;
- l’étude d’impact, réalisée en application du 7° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud et limitée ainsi à la réalisation d’infrastructures routières, est insuffisante, parcellaire et incomplète, en l’absence d’étude de l’incidence de la réalisation des travaux sur les écosystèmes d’intérêt patrimonial, visés au 2° du même article, alors que le projet de réalisation d’un ouvrage de confortement de la plage est susceptible d’avoir un impact sur les herbiers et récifs coralliens proches de la zone, notamment en provoquant durant les travaux une turbidité de l’eau par transport et dépôt de particules ;
- l’étude d’impact ne procède à aucune analyse du projet de construction du mur le long de la côte au titre des opérations de remblais en zone humide expressément visées au 10° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud ;
- l’étude d’impact, qui porte uniquement sur la phase I du projet consistant en la réalisation d’un mur de confortement longitudinal, ne prend pas en compte la réalisation de la phase II du projet concernant l’implantation de récifs artificiels « brise-houle » dans la partie Est de la baie, qui participe au même projet de travaux et aménagement avec l’objectif commun de limiter l’érosion de la plage de l’Anse Vata, en méconnaissance du III de l’article 130-1 du code de l’environnement de la province Sud en vertu duquel, lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ;
- les travaux de réaménagement de la promenade […], dont la réalisation d’un mur de confortement implanté sur la plage, appartenant au domaine public maritime, ont débuté sans que la commune de […] puisse justifier avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires d’occupation du domaine public, les autorisations de travaux ainsi que l’autorisation de porter atteinte à des écosystèmes d’intérêt patrimonial, délivrées par la province Sud, gestionnaire de ce domaine en vertu de l’article 46 de la loi organique du 19 mars 1999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2022, la commune de […] conclut au rejet de la requête de l’association Ensemble pour la Planète.
Elle soutient que :
- la demande de suspension présentée par l’association requérante est irrecevable ;
- l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors que les travaux dont il s’agit n’auront aucun impact sur les écosystèmes d’intérêt patrimonial protégés par le code de l’environnement de la province Sud ;
- la présidente de l’association requérante ne justifie pas, par la simple production d’une délibération du conseil d’administration signée uniquement par elle-même, de sa qualité pour introduire la requête au nom de l’association, alors que n’est pas même alléguée l’existence d’un cas exceptionnel visé par l’article 12 des statuts de l’association autorisant sa présidente à ester en justice en lieu et place du conseil d’administration ;
- la requête est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée en réalité contre un ordre de service n° 2 du 30 mars 2022 ordonnant au titulaire du marché de démarrer les travaux, lequel constitue, faute de révéler une décision ayant une portée propre, une simple
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mesure d’exécution du contrat signé le 21 décembre 2021, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- l’association requérante n’est pas recevable à présenter une demande de suspension fondée sur l’absence d’étude d’impact en se prévalant des dispositions des articles L. […]. 554-12 du code de justice administrative, dès lors que seules les dispositions de l’article L. 554-14 du code de justice administrative sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
- l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une insuffisance de l’étude d’impact publiée sur le site internet de la province Sud le 14 janvier 2022, dès lors que seule une absence totale d’étude d’impact ou sa quasi-inexistence permet au juge des référés de faire droit à une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 554-14 du code de justice administrative ;
- dans le cadre du référé « environnement » de l’article L. 554-14, entièrement conditionné par l’absence d’étude d’impact, l’association requérante n’est pas recevable à se prévaloir d’un doute sérieux quant la légalité de l’acte, uniquement invocable dans le cadre du référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l’absence d’enquête publique n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par l’association Ensemble pour la Planète ne sont pas fondés dès lors que l’étude d’impact environnemental produite dans le cadre des travaux de réaménagement de la promenade […], qui n’avait pas à prendre en compte l’impact des autres projets, est complète et suffisante, alors, en outre, que le projet, qui n’avait pas à être soumis à enquête publique et ne nécessitait aucune autorisation d’occupation du domaine public maritime, n’est pas susceptible de porter atteinte à des écosystèmes d’intérêt patrimonial.
Par un mémoire en observations, enregistré le 26 avril 2022, la province Sud conclut au rejet de la requête de l’association Ensemble pour la Planète en s’associant au mémoire en défense produit par la commune de […] et en faisant siens les fins de non-recevoir et les moyens de défense exposés.
Elle soutient, en outre, que :
- le référé « environnement » introduit sur le fondement de l’article L. 554-14 du code de justice administrative par l’association requérante n’est pas recevable dès lors, d’une part, que le projet de réaménagement de l’Anse Vata porté par la commune de […] n’était pas soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration en application de la réglementation exigeant une étude d’impact, d’autre part, que la décision contestée du maître de l’ouvrage de débuter les travaux ne saurait être regardée comme une décision intervenant « en matière d’urbanisme ou de protection de la nature ou de l’environnement » au sens de ces dispositions du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que les travaux de réaménagement de l’Anse Vata auraient également dus être soumis à étude d’impact au titre des 2° et 10° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud, en plus d’être infondé, est également inopérant, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur le contenu de l’étude d’impact, laquelle étudiera en tout état de cause l’ensemble des effets du projet ;
- la commune de […] n’a commis aucune erreur de droit en limitant l’étude d’impact environnemental aux seuls travaux de réaménagement de la promenade […], dès lors que le projet d’installation de structures artificielles de type « brise-houle » en cours d’étude, n’est qu’hypothétique et, en tout état de cause, indépendant du projet de réaménagement de la promenade ;
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- le moyen tiré de l’absence d’autorisation domaniale, qui n’a aucun lien avec l’étude d’impact, est inopérant dans le cadre du référé « environnement » prévu par l’article L. 554- 14 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2200153 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de l’environnement de la province Sud ;
- la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
- le décret du 18 juin 1890 constituant le domaine communal de la ville de […] ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 avril 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Lagourde, greffier d’audience, M. Ciréfice a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Joannopoulos, avocate de l’association Ensemble pour la Planète, qui maintient les conclusions de sa demande de suspension des travaux litigieux, en indiquant qu’elle entend se fonder sur les dispositions de l’article L. 554-14 du code de justice administrative relatives au référé spécial en matière d’environnement applicables en Nouvelle-Calédonie, et précise qu’elle renonce expressément aux moyens de sa requête relatifs à l’absence d’enquête publique et à l’absence d’autorisations domaniales délivrées par la province Sud tout en insistant sur l’insuffisance de l’étude d’impact du projet de réaménagement de la promenade […] qui, en raison de sa gravité, doit s’assimiler à une absence d’étude,
- et les observations de Mme X et de M. Y, représentant la commune de […], qui confirment les écritures produites en défense, tout en insistant sur le caractère complet de l’étude d’impact portant sur le seul projet de réaménagement de la promenade […], lequel est parfaitement indépendant et distinct du projet d’installation d’équipements de type « brise-houle » en mer qui est encore en phase d’études.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-11 du code de justice administrative : « La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 554-12 du même code : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». L’article L. 554-14 de ce code dispose que : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d’impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties
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équivalentes, préalablement à l’intervention d’une décision en matière d’urbanisme ou de protection de la nature ou de l’environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision : 1° Si la demande est fondée sur l’absence d’étude d’impact, dès que cette absence est constatée ; 2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou sans que l’enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose à l’article 21 que : « I – L’Etat est compétent dans les matières suivantes : (…) 2° (…) procédure administrative contentieuse (…) ». Aux termes de l’article 6-2 de la même loi organique : « (…) sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 6° A la procédure administrative contentieuse ».
3. Si l’association Ensemble pour la Planète, qui soutient qu’il y a lieu de suspendre les travaux de réaménagement de la promenade […] à […] débutés le 4 avril 2022 en invoquant l’absence d’étude d’impact, présente sa demande au juge des référés du tribunal sur le fondement des articles L. […]. 554-12 du code de justice administrative, sa demande de suspension fondée sur l’absence d’étude d’impact doit être regardée, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs précisé lors de l’audience publique, comme tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 554-14 de ce code, qui adapte à l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie le régime spécial de suspension en matière d’urbanisme et de protection de la nature ou de l’environnement des articles L. […]. 554-12 du code de justice administrative.
4. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-14 du code de justice administrative, doit, en principe, faire droit à la demande de suspension dont il est saisi, dès lors qu’il constate l’absence de l’étude d’impact alors que celle-ci est requise, sans avoir alors à se prononcer sur la condition d’urgence. Il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l’article L. 554-14, d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire.
5. Aux termes de l’article 130-1 du code de l’environnement de la province Sud : « I.- Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction des critères et des seuils définis aux articles 130-3 et 130-5. / Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis aux dispositions du présent titre est réalisé sans l’étude d’impact requise, le président de l’assemblée de province met, par arrêté, l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une étude d’impact. / II.- Les études d’impact préalables à la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements prescrites par le présent titre sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’étude d’impact doit figurer sur le document final. / III.- Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de
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l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au président de l’assemblée de province de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article 130-6. / Les sommes consignées en application du 1° du IV de l’article 130-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du IV de l’article 130- 8. / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. / (…) ». En vertu des 2°, 7° et 10° de l’article 130-3 du même code, les aménagements, ouvrages et travaux soumis à la procédure de l’étude d’impact sont, respectivement, « tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial », les travaux d’un coût supérieur à un milliard de francs CFP portant sur les « infrastructures routières » et les « aménagements en zone humide ». L’article L. 130-4 du code de l’environnement de la province Sud dispose que : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / L’étude d’impact doit comporter toutes les informations nécessaires à l’appréciation des impacts correspondant à l’ensemble des rubriques de l’article 130-3 concernées. / II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Le descriptif technique du projet, notamment les caractéristiques, l’activité concernée, la surface, les volumes, permettant d’établir les rubriques fixées à l’article 130-3 auxquelles est soumis le projet ; 2° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 3° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; 4° Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC-91-93 projection Lambert – Nouvelle-Calédonie) ; 5° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 6° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (…) ; 7° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 8° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. / (…) ».
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6. Il résulte de l’instruction que le projet de réaménagement de la promenade […], sur la baie de l’Anse Vata à […], mis en œuvre par les travaux dont la suspension est demandée, qui ont fait l’objet d’un marché conclu entre la ville de […] et la société Colas le 21 décembre 2021 pour un montant de 1 785 182 741 francs CFP, porte sur la construction d’un ouvrage de confortement sur un linéaire de 830 mètres pour fixer le trait de côte et protéger l’espace public à l’arrière, en anticipant le phénomène d’érosion de la plage, la création d’une promenade dédiée aux modes doux côté mer, sur une largeur moyenne de 9 mètres, la réalisation d’une chaussée à double sens de circulation, l’intégration de places de stationnement, la création de trois carrefours giratoires, la création de 1000 mètres de réseaux d’eaux pluviales et 300 mètres d’eaux usées, l’aménagement d’espaces verts et la réorganisation de l’éclairage public. En tant que ce projet de réaménagement, d’un montant supérieur à un milliard de francs CFP, porte sur des infrastructures routières, il était soumis, en application des dispositions du 7° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud, à la procédure de l’étude d’impact environnemental, laquelle a été réalisée par la société Seacoast et mise en ligne sur le site internet de la province Sud du 14 janvier au 25 février 2022. La circonstance invoquée par l’association requérante selon laquelle le projet de réaménagement de la promenade […] était susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial et portait en partie sur une zone humide et qu’une étude d’impact était ainsi également nécessaire en application du 2° et du 10° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud est, en tout état de cause, sans incidence sur le respect de la procédure d’étude d’impact prévue par ce code, dès lors qu’en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 130-4 du même code, l’étude d’impact, quelle que soit la rubrique au titre de laquelle elle est exigée, doit comporter toutes les informations nécessaires à l’appréciation des impacts correspondant à l’ensemble des rubriques de l’article 130-3 concernées.
7. En application du III de l’article L. 130-1 du code de l’environnement de la province Sud cité au point 5, lorsque des projets soumis à étude d’impact concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Il résulte de l’instruction que si le projet de réaménagement de la promenade […], tel que décrit au point précédent, comporte la réalisation, sur un linéaire de 830 mètres, d’un mur de confortement du trait de côte menacé du fait du phénomène d’érosion marine, pour fixer ce trait de côte et protéger l’espace public à l’arrière, en anticipant sur le phénomène d’érosion de la plage, partage avec le projet de création d’ouvrages en mer de type brise-lames, envisagé à terme par la commune de […] afin de contribuer à la limitation de l’érosion marine, un objectif commun visant à conforter le trait de côte de l’Anse Vata en limitant les effets de l’érosion marine, ils n’en constituent pas moins deux projets pouvant être mis en œuvre de façon indépendante, l’un sur l’espace terrestre, l’autre en mer, et disposant chacun de leur finalité propre. Dans ces conditions, et alors également que le projet de création d’ouvrages en mer de type brise-lames, qui en est encore au stade des études préalables et dont la réalisation est subordonnée à la disponibilité des financements nécessaires, présente un caractère seulement éventuel, les deux projets concernés ne sont pas indissociables et ne concourent pas à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages au sens de l’article L. 130-1 du code de l’environnement de la province Sud. Par suite, l’étude d’impact réalisée par la société Seacoast pouvait légalement ne porter que sur le projet de réaménagement de la promenade […] sans comporter une appréciation des impacts du projet distinct de création d’ouvrages en mer.
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8. A l’exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une absence, l’insuffisance d’une étude d’impact ne permet pas de faire application des dispositions de l’article L. 554-14 du code de justice administrative. Pour demander la suspension des travaux de réaménagement de la promenade […] sur le fondement de l’article L. 554-14 du code de justice administrative, l’association Ensemble pour la Planète fait valoir que l’étude d’impact réalisée est gravement insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas d’analyse des conséquences du projet sur les herbiers et récifs coralliens proches, qui sont au nombre des écosystèmes d’intérêt patrimonial identifiés à l’article 232-1 du code de l’environnement de la province Sud. Il résulte toutefois de l’instruction que l’étude d’impact, comprenant 101 pages, confiée par la commune de […] à un bureau d’études spécialisé en ingénierie marine et environnement, comporte notamment, conformément aux dispositions du II de l’article 130-4 du code de l’environnement de la province Sud, un descriptif des aménagements et activités projetés, incluant le mur de confortement, les liaisons d’accès à la plage, la promenade, la voirie et stationnement, l’assainissement et les espaces verts, ainsi qu’une analyse détaillée de l’état initial du site et de l’environnement portant notamment sur les niveaux d’eau, la profondeur des fonds marins, les conditions de vents, l’érosion marine, les données géotechniques, la végétation littorale, les infrastructures et aménagements existants, ainsi que les habitats benthiques. Au titre de ces derniers, l’étude d’impact, tout en relevant qu’alors même que les travaux ne concernent pas directement le milieu marin, des nuisances de chantier peuvent indirectement perturber l’environnement marin, indique la localisation des habitats benthiques jugés sensibles et présente une carte détaillée des formations coralliennes et des zones d’herbier existantes ainsi qu’une carte de sensibilité des habitats benthiques permettant de distinguer trois zones de sensibilité différentes au droit de la plage aérienne, dont une zone de sensibilité forte du fait de la présence d’herbier avec algues au-delà de la bande de fond sédimentaire et de formations coralliennes (récifs frangeants) à chaque extrémité de la plage. L’étude d’impact comporte également une analyse suffisante des impacts du projet sur l’environnement ainsi qu’une présentation détaillée de la méthodologie utilisée. L’étude prend notamment en compte les effets des travaux de terrassement sur le milieu marin en indiquant que lors des épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement seront susceptibles de générer une augmentation temporaire de la turbidité de l’eau le long de la plage (atteinte étendue) tout en jugeant limitée l’atteinte des travaux sur la qualité de l’eau de mer (turbidité) dans la mesure où les eaux de ruissellement seront décantées par les ouvrages de gestion de l’eau qui seront mis en œuvre par l’entreprise et que la plage sableuse constitue un excellent filtre. Il est également précisé que les polluants susceptibles d’être contenus dans les effluents rejetés en mer (traces d’hydrocarbures, huile…) seront présents dans des proportions équivalentes à celles rencontrées dans les eaux de pluie rejetées aujourd’hui dans la baie et que les effluents liquides susceptibles d’être générés par le chantier n’auront pas d’atteinte significative sur le milieu. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’association Ensemble pour la Planète sans toutefois apporter les précisions permettant d’apprécier le bien- fondé de son allégation, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réaménagement de la promenade […] seront exécutés dans une zone humide au sens des dispositions du code de l’environnement de la province Sud, même en ce qui concerne la réalisation du mur de soutènement. Ainsi, compte tenu de la localisation des travaux de réaménagement de la promenade […], réalisés entièrement sur l’espace terrestre, incluant la réalisation du mur de confortement destiné à fixer le trait de côte et protéger l’espace public en arrière, situé en retrait de la zone de concession de plage, et de leur éloignement des écosystèmes d’intérêt patrimonial constitués par les herbiers et récifs coralliens, l’étude d’impact du projet de réaménagement de la promenade […] ne peut être regardée comme comportant des insuffisances telles que ce document puisse être considéré comme inexistant, alors même
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qu’aucune étude de courantologie ou de sédimentologie n’aurait été réalisée pour évaluer les impacts sur ces écosystèmes des transports et dépôts des particules générées par le chantier.
9. A la suite de la production du mémoire en défense de la commune de […] et du mémoire en observations de la province Sud, l’association Ensemble pour la Planète a déclaré, à l’audience, renoncer au moyen tiré de l’absence d’enquête publique ainsi qu’au moyen tiré de l’absence d’autorisations domaniales délivrées par la province Sud.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l’absence d’étude d’impact prévue par l’article L. 554-14 du code de justice administrative n’est pas remplie et que la demande de suspension présentée sur ce fondement par l’association Ensemble pour la Planète doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de […] et la province Sud.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ensemble pour la Planète est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ensemble pour la Planète et à la commune de […].
Copie en sera adressée à la province Sud.
Fait à […], le 27 avril 2022.
Le président, juge des référés,
Signé
C. Ciréfice
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