Article L123-3 du Code de justice administrative
Article L123-2
Article L131-1
Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2010, n° 0900392Rejet

[…] Vu le code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3-1. du code sus-indiqué : « I . Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. » ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Cayenne a adressé aux occupants concernés des propositions de relogement dans le parc social dont dispose la commune de Cayenne ; que dès lors M. Z n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).