Entrée en vigueur le 17 juin 2009
Modifié par : LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)
L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.
[…] Vu le code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3-1. du code sus-indiqué : « I . Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. » ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Cayenne a adressé aux occupants concernés des propositions de relogement dans le parc social dont dispose la commune de Cayenne ; que dès lors M. Z n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ;