Article R*771-8 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2010, n° 102805Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, […] dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. » ; qu'enfin aux termes de l'article R*771-8 du même code : « L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 mai 2010, n° 1000897Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-3 du code de justice administrative :"Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé… à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé…" ; qu'aux termes de l'article R*771-8 du même code : « L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel.. et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R.222-1 » ;

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