Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 20
Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
Article rédigé par Guillaume GEFFROY, Avocat et Guillaume LE TORTOREC, […] un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». […] Sur ce point, rappelons l'article R. 532-3 du Code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
Lire la suite…Les magistrats d'appel rappellent qu'au titre des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Il peut, notamment, appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. © LegalNews 2023 (...)
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 alinéa 1 nouveau du code de justice administrative, issu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. » ; […] O R D O N N E […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, […] Article 3 – Les opérations d'expertise se dérouleront suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l'article R. 532-3 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […] O R D O N N E : […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Bastia, au préfet de la Haute-Corse, à M me B C, à la collectivité de Corse, […]
Vous savez qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
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