Article 371-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Commentaires11


Me Christelle Moreau · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2020

[…] Aux termes de notamment de l'article 371-3 du Code civil, « l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ».

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 janvier 2016
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Décisions34


1Cour d'appel de Nancy, 19 avril 2013, n° 13/01043
Infirmation partielle

[…] PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 février 2013, Monsieur H X, appelant, demande à la Cour de : — vu les articles 262-1, 286, 371-2, 371-3 et suivants du Code civil, — déclarer l'appel interjeté par monsieur X tant recevable que bien fondé, — y faisant droit,

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  • Enfant·
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  • Logement familial

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 20 septembre 2012, n° 12/08828

[…] Monsieur A appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2,3,4,6,9 alinéa 1 er , 16, 19 et 28 au point 2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que sur les articles 371-1, 371-2, 371-3, 372, 373-2, 373-2-1 du code civil, 484, 808 809 et 1070 du Code de procédure civile et R 5132-3 du Code de la santé publique.

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3Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2008, n° 07/06017
Confirmation

[…] La Cour est saisie de l'appel relevé sur le seul chef de la prestation compensatoire par C D épouse X et de l'appel incidemment relevé par E X de la pension fixée au bénéfice de A. L'observation de la majorité de A, survenue le 3 juin 2005 est insuffisante pour le décharger de son obligation de contribuer aux besoins de l'enfant commun qui perdure au delà de la majorité ainsi que le rappelle l'article 371-3 du code civil. Le père ne peut pas plus demander la suppression de la part contributive sur la seule production de la copie d'un courrier adressé à la mère aux termes duquel il demande en avril 2008 le justificatif de la scolarité de leur fils.

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  • Prestation compensatoire·
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