Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
[…] la contestation des placements en rétention des étrangers. […] Les contentieux jugés dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) concernent les étrangers qui font l'objet d'une décision d'assignation à résidence ou d'un placement en rétention aux fins d'exécution de la décision d'éloignement qui leur a été notifiée. […] chapitre VI du code de justice administrative . […] dans le contentieux administratif. […] L'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations ( articles R. 776-24 et R. 776 -25 du code de justice administrative […]
Lire la suite…[…] Les parties ayant été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, le requérant ne pouvait présenter, après que l'affaire a été appelée à l'audience, des conclusions nouvelles ;
[…] application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] qu'aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, […] qu'aux termes de l'article R. 776 -26 du même code : « L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, […] qu'aux termes de l'article R . 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ». En vertu de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies, notamment, aux articles R. 776-24 et R. 776-26 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article R. 776-27 du même code. […]
Elle est surtout saisie, selon nous, des conclusions et des moyens qui ont été présentés à l'oral à l'audience, qui sont recevables et devront figurer sur votre jugement selon l'article R 777-3-9 du code de justice administrative qui renvoi à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code et particulièrement aux articles R 776-24 R 776-26 et R 776-27 de ce code. […]
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