Article R776-28 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 11

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires2


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450325&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Mesbahi ne justifiait d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, l'urgence résultant seulement de la fixation du pays à destination duquel la mesure d'expulsion serait exécutée, […] prévue par l'article L. 521-2 de ce même code ; 12. […] Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par les articles R. 776-1 à R. 776-28 du code de justice administrative. L'article R. 776-2 prévoit notamment que la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir le délai de trente jours ou de quarante-huit heures, […]

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Décisions147


1Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 14 mars 2024, n° 2400064
Annulation

[…] La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 14 mars 2024, n° 2400743
Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M. E, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2016, n° 1601014
Annulation

[…] Considérant que le requérant ayant été assigné à résidence et ayant introduit une requête contre l'arrêté du 11 février 2016 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'arrêté l'assignant à résidence selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régie par les articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative ; que le surplus des conclusions de la requête relève de la compétence de la formation collégiale ;

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